Texte intégral
N° RG 24/00098 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00098 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI4H
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
Mme [U] [M], née le 31 octobre 1991 à [Localité 9], et M. [Z] [E], né le 12 mars 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] - [Localité 12];
représentés par Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. SOGEDINORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
La compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentées par la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 08 octobre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 26 et 29 avril 2024, madame [U] [M] et monsieur [Z] [E] ont assigné la société à responsabilité limitée (SARL) SOGEDINORD et la société d'assurances de bâtiment et de travaux publics (SMABTP) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise de divers désordres affectant l'immeuble d'habitation qu'ils ont fait bâtir par la société SOGEDINORD et de voir la SARL SOGEDINORD et la SMABTP condamnées à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, madame [U] [M] et monsieur [Z] [E] exposent qu'ils ont confié la construction d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 12] à la société SOGEDINORD, assurée par la SMABTP.
Ils font valoir que, postérieurement à la fin du chantier, intervenue le 07 mars 2019, ils ont constaté plusieurs désordres dans l'immeuble ; que, par lettre en date du 14 décembre 2023, ils ont mis en demeure la défenderesse de les reprendre, en vain.
Ils ajoutent qu'ils ont déclaré le sinistre constitué par les désordres allégués à l'assureur de la société SOGEDINORD le 13 mai 2024, sans résultat.
Ils en déduisent que leur saisine du juge des référés est régulière et qu'ils bénéficient d'un intérêt motif légitime à obtenir la mesure d'instruction qu'ils sollicitent.
En réponse, les sociétés SOGEDINORD et SMABTP font observer que les demandeurs ont souscrit une assurance en dommages-ouvrage, qui implique, selon l'article L.242-1 du code des assurances, une déclaration de sinistre à l'assureur, préalablement à toute demande d'expertise judiciaire.
Elles arguent que madame [U] [M] et monsieur [Z] [E] ne justifient pas avoir procédé à une déclaration de sinistre par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux textes.
Elles concluent à l'irrecevabilité et au débouté des demandes présentées par madame [U] [M] et monsieur [Z] [E] et à leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En outre, selon l'article L.242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Il en résulte que, pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que ces dispositions d'ordre public interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte sous seing privé du 25 octobre 2016, madame [U] [M] et monsieur [Z] [E] ont confié à la société SOGEDINORD des travaux de construction d'une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 12], qui a été réceptionnée en 2019.
Il en ressort également que, se plaignant de plusieurs désordres dans l'immeuble, madame [U] [M] et monsieur [Z] [E] ont sollicité, par lettre en date du 14 décembre 2023, leur reprise par la société SOGEDINORD, en vain ; qu'ils ont fait constater les désordres dont ils se plaignent par Maître [B], commissaire de justice, le 18 décembre 2023 ; qu'ils ont déclaré, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mai 2024, les désordres en question auprès de la SMABTP, assureur professionnel de la société SOGEDINORD ; qu'aucune suite n'a été donnée à cette déclaration.
Les sociétés SOGEDINORD et SMABTP soutiennent que la déclaration de sinistre faite par les demandeurs n'est pas valable et fait obstacle à leur demande d'expertise devant le présent juge.
Pour autant, ils ne justifient pas avoir signifié une éventuelle irrégularité de leur déclaration aux demandeurs.
En outre, il convient de rappeler que la déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage n'est pas une condition de recevabilité d'une demande d'expertise formée par le maître d'ouvrage à l'encontre d'un constructeur, quelle que soit la nature des désordres, comme c'est le cas présent.
Il s'ensuit que la demande d'expertise présentée par madame [M] et monsieur [E] ne saurait être déclarée irrecevable.
Par ailleurs, au vu des éléments factuels produits par les demandeurs, il y a lieu de considérer qu'ils justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu'ils invoquent soit réalisée, afin notamment de déterminer l'étendue des désordres, les responsabilités, et les moyens d'y remédier.
En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [M] et monsieur [E], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, celle-ci sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
De plus, les parties seront déboutées de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [K] [S], [Adresse 4] [Localité 6] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 10], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Voir et visiter l'immeuble de madame [U] [M] et monsieur [Z] [E], situé [Adresse 2] à [Localité 12] ;
- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par madame [U] [M] et monsieur [Z] [E], en particulier tels que décrits par Maître [B], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 18 décembre 2023 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date;
- En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage,
- Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
- Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
- Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
- Dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
- Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :
- à la conception,
- à un défaut de direction ou de surveillance,
- à l'exécution,
- aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
- Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS madame [U] [M] et monsieur [Z] [E] aux dépens ;
DEBOUTONS toutes les parties de leurs demandes indemnitaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 29 octobre 2024.
Le greffier, Le président,