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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-28.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.535

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10233 F Pourvoi n° T 17-28.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Institut supérieur de communication et publicité (Iscom), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme Y... F..., domiciliée [...] , [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Institut supérieur de communication et publicité ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut supérieur de communication et publicité aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'Institut supérieur de communication et publicité Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Mme F... a été victime d'un harcèlement moral imputable à l'employeur et d'AVOIR condamné la société Iscom à payer à Mme F... les sommes de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul du fait du harcèlement moral, 11.733 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Au soutien de ses prétentions, Y... F... fait valoir que les méthodes de gestion de la SARL Iscom ont été directement à l'origine de son inaptitude à son poste de travail. Elle produit les attestations de collègues : E. V... responsable des relations entreprises qui fait état de l'isolement progressif de la salariée en raison de sa charge de travail qui n'a cependant pas été remplacée ; S. N... responsable pédagogique à partir de 2010 qui a remplacé Y... F... en juillet 2011 sur la 3è année et qui atteste de la charge de travail « insupportable et ingérable » sur ce poste ce qui a compromis sa propre santé ; L. U... K... responsable pédagogique déclare avoir assisté aux propos du responsable hiérarchique vis-à-vis de Y... F... la traitant d' « 'incapable », et de la généralisation de la charge de travail générant des heures supplémentaires ce qui a provoqué l'intervention de l'inspection du travail ; L. S... responsable communication qui a été en poste jusqu'en juin 2010 qui confirme la charge de travail « très importante » imposée à Y... F... par sa hiérarchie. Elle produit également la dénonciation faite par 5 salariées de leurs conditions de travail à l'inspection du travail le 20.09.2010. Le médecin du travail a insisté auprès de l'employeur pour faire intervenir un organisme de prévention spécialisé, l'ANACT, la mise en place du groupe de réflexion sur la prévention des risques psychosociaux étant insuffisant. Enfin Y... F... justifie de sa prise en charge médicale par un médecin psychiatre depuis 2007. Ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La SARL Iscom réplique que les faits invoqués restent vagues et imprécis et ne la concernent pas personnellement, une importante charge de travail ne pouvant constituer une présomption de harcèlement ; elle conteste le bien fondé des attestations versées ainsi que la pétition qui ne lui a pas été adressée et dont les signataires ne sont pas identifiables ; le groupe de travail auquel le médecin du travail a participé a cherché à identifier les facteurs de stress dans l'entreprise "dans un certain nombre de procédures administratives et pédagogiques concrètes et identifiées" ; les responsables pédagogiques de Y... F... ont relevé ses propres insuffisances dans le cadre de leur pouvoir de direction ; elle conteste tout harcèlement managérial alors que la salariée n'a pas saisi l'employeur de ses difficultés et seuls 8 salariés sur les 300 de l'effectif ont été en arrêt maladie entre septembre 2009 et 2010. L'obligation de sécurité de l'employeur n'a pas davantage été violée ; les fonctions de coordination pédagogique de Y... F... ont été modifiées dans le cadre de la réorganisation intervenue en janvier 2010 et celle-ci a bénéficié d'une formation et de l'aide d'une assistante, une partie de ses missions étant déléguées ; un document unique a été rédigé et des institutions représentatives ont été mises en place, les ressources humaines étant gérées au niveau du groupe. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il est justifié par les éléments du débat de la dégradation de l'état de santé de Y... F..., plus particulièrement à compter de son arrêt de travail en novembre 2010, après que 5 salariés se soient plaints auprès de l'inspection du travail de leurs conditions de travail et alors qu'un groupe de réflexion sur la prévention des risques psychosociaux avait été mis en place dans l'entreprise et avait cherché à identifier les facteurs de stress dans l'entreprise, ce qui démontre bien le climat tendu ayant régné dans l'entreprise ; le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise en juin 2011, il a rappelé à l'employeur que certains salariés s'étaient plaints de la charge de travail ; l'inspection du travail a également mené deux enquêtes à la suite de la plainte de salariés ; le document unique mis à jour le 03.10.2012 rapportent ces facteurs de stress comprenant de fortes exigences quantitatives et qualitatives, les mesures prises recouvrant une réorganisation, la constitution de ce groupe de réflexion intégrant des salariés ainsi que l'organisation d'une formation en externe en coaching, ce qui confirme là encore la situation dénoncée. La réalité de la dégradation des conditions de travail dans l'entreprise est donc démontrée et en ce qui concerne la salariée, les témoignages produits suffisent à prouver que Y... F... a subi personnellement les incidences de cette situation. L'employeur ne justifie pas en l'état d'y avoir répondu, le courriel adressé par la directrice générale le 31.08.2011 avant le retour de la salariée étant trop tardif. Le harcèlement moral dans ces conditions est prouvé, la dégradation des conditions de travail de Y... F... ayant résulté du comportement de son supérieur hiérarchique à son égard et de la surcharge de travail qui lui a été imposée comme à d'autres collègues de travail, par sa hiérarchie, ce qui a eu pour effet d'altérer sa santé. En conséquence le jugement rendu sera infirmé. Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement : Le licenciement pour inaptitude résultant du harcèlement moral subi par Y... F..., est nul de plein droit. Il en résulte que la SARL Iscom sera condamnée à verser à la salariée, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Y... F..., de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, la SARL Iscom sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages-intérêts la somme de 45.000 € outre les indemnités de rupture » ; 1. ALORS QUE la mise en place, par l'employeur, de mesures destinées à identifier et prévenir les risques psychosociaux, qui relève de l'exécution de son obligation de sécurité de résultat, ne peut être analysée comme un élément de preuve, ni même comme un indice d'une dégradation généralisée des conditions de travail de salariés de l'entreprise, ni a fortiori de l'existence d'une situation de harcèlement moral subie par un salarié ; qu'en relevant, pour dire que le harcèlement moral dont Mme F... se disait victime était établi, que la société Iscom a mis en place un groupe de réflexion sur la prévention des risques psychosociaux qui a cherché à identifier les facteurs de stress dans l'entreprise, que le document unique mis à jour le 3 octobre 2012 rapporte des facteurs de stress et que la société Iscom a organisé une formation en externe en coaching, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser une situation de dégradation des conditions de travail dans l'entreprise et a fortiori la situation de harcèlement moral alléguée par la salariée ; qu'elle a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE la situation isolée de quelques salariés ne peut caractériser une dégradation généralisée des conditions de travail au sein d'un établissement ; que seuls des éléments objectifs tels que le taux d'arrêt maladie, l'augmentation du nombre de départs ou des alertes répétées du médecin du travail ou des représentants du personnel peuvent caractériser une dégradation généralisée des conditions de travail au sein d'un établissement ; qu'en se bornant à relever que cinq salariés se sont plaints auprès de l'inspecteur du travail de leurs conditions de travail, que le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise en évoquant la plainte de certains salariés et que l'inspecteur du travail a enquêté sur les faits dénoncés par deux salariés, sans s'expliquer, comme elle y était invitée par l'exposante, sur le caractère isolé de ces plaintes au regard de l'effectif de 300 salariés de l'établissement, sur le classement sans suite des enquêtes de l'inspecteur et sur l'absence de mouvements de personnel anormaux ou d'un taux d'arrêt maladie élevé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 3. ALORS QUE les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral à l'encontre d'un salarié déterminé qu'à la condition qu'elles se manifestent, pour ce salarié, par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à relever, pour dire que Mme F... -qui était placée en arrêt maladie à compter du 23 septembre 2010- avait été victime d'un harcèlement moral, que cinq salariés se sont plaints auprès de l'inspecteur du travail de leurs conditions de travail, qu'un groupe de réflexion sur la prévention des risques psychosociaux a été mis en place dans l'entreprise, que le médecin du travail s'est déplacé dans l'entreprise en juin 2011, que l'inspection du travail a mené deux enquêtes à la suite de plaintes de salariés, que le document unique mis à jour le 3 octobre 2012, plusieurs mois après le licenciement de Mme F..., rapporte des facteurs de stress et que les témoignages produits suffisent à prouver que Mme F... a subi personnellement les incidences de cette situation, sans viser aucun agissement précis et concret rapporté par l'un ou l'autre de ces témoins dont Mme F... aurait été victime personnellement avant son placement en arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 4. ALORS QUE la surcharge de travail d'un salarié, si elle peut laisser présumer une situation de harcèlement moral, doit être établie par des éléments objectifs ; qu'en se bornant à relever que plusieurs témoins affirmaient que la charge de travail de Mme F... était excessive, sans relever aucun élément objectif caractérisant cette surcharge de travail tels que l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires (dont la salariée n'invoquait pas elle-même l'existence, ni ne réclamait le paiement), le non-respect des temps de repos légaux, l'impossibilité pour la salariée de prendre l'intégralité de ses congés payés ou quelque demande d'aide ou de renfort que la salariée aurait adressée à ses supérieurs hiérarchiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; 5. ALORS QUE s'il estime que les éléments produits par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit rechercher si l'employeur justifie objectivement les faits qui lui sont reprochés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la société Iscom soutenait que Mme F... était assistée dans ses missions de coordinatrice pédagogique par une assistante pédagogique dédiée et qu'à compter de janvier 2010, une rationalisation de l'activité de coordination pédagogique et l'appel à des intervenants extérieurs ont sensiblement allégé la charge de travail de Mme F... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces éléments objectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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