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Cour de cassation, 03 décembre 1987. 85-41.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.554

Date de décision :

3 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la COOPERATIVE CENTRALE DU PAYS MINIER (CCPM), société anonyme dont le siège social est à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1985 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section commerce), au profit de Madame Jeanne-Marie A..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents : M. Jonquères, président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. B..., Leblanc, Combes, Benhamou, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mme X..., M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Coopérative centrale du pays minier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la coopérative centrale du pays minier fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 9 janvier 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme A..., avec laquelle elle était liée par un contrat de gérance non salariée des rappels de prime d'ancienneté au motif qu'il apparaît que cette prime a été calculée sur le montant des commissions perçues par celle-ci et non sur le SMIG, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient les conclusions de la coopérative si Mme A... n'avait pas la qualité de gérante non salariée excluant les dispositions du Code du travail, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de toute base légale au regard des articles L. 141-1 dudit code et 1134 du Code civil, et alors, d'autre part et subsidiairement qu'en tout état de cause, toutes les sommes perçues par un salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la loi ou la convention collective, qu'ainsi le salaire minimum incluant la prime d'ancienneté calculée sur le montant des commissions ne saurait ouvrir droit à une prime complémentaire de même nature, qu'en disposant différemment, le conseil de prud'hommes a ajouté aux articles L. 141-2 à L. 141-9 du Code du travail ainsi violés ; Mais attendu d'une part, que les gérants non salariés des coopératives de consommation visées par l'article L. 782-1 du Code du travail bénéficient des avantages accordés par ce code et ont ainsi droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance ; que, dès lors le moyen, pris en sa première branche, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la prime d'ancienneté, liée à la présence du salarié dans l'entreprise, n'a pas à être prise en compte pour apprécier si l'intéressé a perçu le salaire minimum de croissance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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