Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 novembre 1998) que Mme X..., salariée de la compagnie des Assurances générales de France (AGF-IART) depuis 1983, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er octobre 1993 ; que la salariée a été licenciée, le 4 juillet 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à ce que la compagnie AGF-IART soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1184 du Code civil, la cour d'appel s'est bornée à mentionner dans son dispositif qu'elle la déboutait du surplus de ses demandes sans donner de motifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel, qui a reconnu que le licenciement était non seulement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, mais encore intervenu dans des circonstances abusives, a réparé par une même indemnité l'ensemble du dommage en résultant pour le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.
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