Tribunal Administratif de Montreuil, 07 juin 2024. 2400308
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400308
Date de décision :
7 juin 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir que le préfet ne lui ayant pas donné de nouvelles à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour malgré ses relances, il aurait entaché son refus implicite d'une erreur de droit et une insuffisance de motivation. D'une part, s'il se prévaut de l'insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet attaquée, il ne justifie pas avoir présenté une demande de communication de motifs. Le moyen est donc manifestement infondé. D'autre part, s'il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision ou pièces permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 juin 2024.
La présidente de la 11e chambre,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique