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Tribunal Administratif de Grenoble, 11 décembre 2024. 2407991

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2407991

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I / Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, sous le n° 2407991, M. B A, représenté par Me Alloune, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'incompatibilité le concernant émis par le ministre de l'intérieur le 10 mai 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité commise par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et aux services de la police nationale d'effacer toute mention relative à l'avis d'incompatibilité au sein de ses documents administratifs de carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrés le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 6 décembre 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. II / Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête présentée le 10 octobre 2024 par M. B A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 17 octobre 2024, sous le n° 2408529, M. A, représenté par Me Alloune, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis d'incompatibilité le concernant émis par le ministre de l'intérieur le 10 mai 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 6 500 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité commise par le ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et aux services de la police nationale d'effacer toute mention relative à l'avis d'incompatibilité au sein de ses documents administratifs de carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistrés le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 6 décembre 2024, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un acte enregistré le 6 décembre 2024, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait des instances qu'il a introduites sous les nos 2407991 et 2408529. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A dans les deux requêtes nos 2407991 et 2408529. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 11 décembre 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3, 2408529

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