Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2023
N° 2023/319
Rôle N° RG 19/15938 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAUI
[Z] [E]
C/
SAS CONSEIL PLUS GESTION
Copie exécutoire délivrée
le : 01 décembre 2023
à :
Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 93)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 03 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00641.
APPELANT
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS CONSEIL PLUS GESTION, demeurant [Adresse 2]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique.
La Cour était composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023 prorogé au 01 décembre 2023
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 décembre2023,
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [E] a été embauché le 10 octobre 2011 par la SAS CONSEIL PLUS GESTION, bénéficiant d'un agrément par L'AMF, en qualité de Gérant en Capital Investissement suivant contrat de travail à durée indéterminée. Monsieur [E] était embauché pour assurer la gestion de Fonds d'Investissement de Proximité appelés FIP .
La Convention Collective Nationale applicable est celle des sociétés financières.
A partir de 2013 M. [E] était désigné « Directeur des Investissements Capital Risque » de CPG.
En date du 20 février 2017, la SAS CONSEIL PLUS GESTION convoquait M. [E] à un entretien préalable.
Le 24 févier 2017 par courrier recommandé accusé de réception, la SAS CONSEIL PLUS GESTION notifiait à M. [E] son licenciement pour cause réelle et sérieuse et le dispensait de l'éxécution de son préavis.
Contestant son licenciement M [E] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence aux fins d'obtenir la communication par l'employeur des griefs notifiés par L'AMF le 10 décembre 2018 .
Au fond il revendiquait le statut de lanceur d'alerte et demandait au conseil de prud'homme de prononcer la nullité du licenciement .
Il sollicitait en conséquence la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire en réparation du préjudice subi ainsi que pour licenciement vexatoire , harcèlement moral ,travail dissimulé outre des sommes à caractère salarial au titre de la rémunération variable 2016 et 2017 , des heures supplémentaires de 2014 à 2017 , un rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement et une somme en application de l'article 700 du Cpc.
Subsidiairement il demandait au conseil de prud'homme de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement en date du 3 septembre 2019 , notifié à M [E] le 8 octobre 2019 , le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence
- rejetait la demande de production de la ou des notifications de griefs effectuée(s) par l'AMF à l'encontre de la société CPG et à son dirigeant et refusait la production d'une note en délibéré ;
- réservait les dépens.
au motif que la société reconnait que M [E] l'a alerté de dysfonctionnements mais conteste sa qualité de lanceur d'alerte ;Que M [E] ne démontre pas avoir dénoncé son employeur à l'AMF.
M [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au RPVA le 15 octobre 2019 .
Par conclusions d'appelant en date du 8 janvier 2020 il demande à la cour de :
-Le déclarer et bien fondé en son appel du jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 3 septembre 2019 ;
Vu les articles 11, 142, 138, 139 et 446-3 alinea 1er du Code de procedure civile ;
- REFORMER ledit jugement ;
Statuant à nouveau :
-Ordonner à la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG de communiquer la notification des
griefs qui lui a été notifiée par l'|AMF le 10 decembre 2018, sous astreinte de 100 euros par
jour de retard, courant dans les 8 jours de la decision à intervenir ;
-Débouter la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG de l'ensemble de ses demandes, fins
et moyens ;
-Condamner la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG à verser à lui verser une
somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procedure civile ;
-Condamner la société CONSEIL PLUS GESTION-CPG aux entiers dépens de l'instance
qui seront recouvrés par Me Cecile Deshormiere, avocat à la Cour d'appel d'Aix-en-
Provence, en application de l' article 699 du meme code.
A l'appui de ses demandes l'appelant fait en substance valoir que son licenciement est directement lié aux alertes de violations de la règlementation édictée par L'AMF dans la gestion du FIP CORSE ALIMEA , qu'il a dénoncées en juin 2016 à son supérieur hiérarchique , à la responsable du controle interne ainsi qu'à la société AGAMA chargée de contrôle de la conformité et réitéré par diverses LRAR adressées à son supérieur hiérarchique entre octobre et novembre 2016 ;
Que l'employeur a fait l'objet d'une enquête de l'AMF en lien direct avec ces alertes ayant abouti à une notification de griefs le 10 décembre 2018 ; Que la production aux débats de cette notification s'impose en ce qu'elle permet de rapporter la preuve du bien fondé des alertes affectuées alors que la société CPG a affirmé en première instance faire l'objet d'un simple contrôle financier ce qui est démenti par l'accord de composition administrative du 7 mai 2019 qui ne vise qu'une partie des griefs initalement retenus par l'AMF.
Le 9 janvier 2020 le greffe a adressé à l'appelant un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé non constitué.
Le 24 janvier 2020 l'appelant à déposé au RPVA la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant au Président de la société CPG par acte d'huissier notifié le 13 janvier 2020 et la notification de ses pièces par LRAR réceptionnée le 15 janvier 2020;
La société CPG n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 août 2023
En cours de délibéré la cour a invité l'appelant à s'expliquer sur la recevablité de l'appel au regard des dispositions de l'article 544 du CPC
L'appelant fait valoir que la décision a tranché le fond car en refusant la production de pièce le conseil de prud'hommes a de facto exclu la reconnaissance de la qualité de lanceur d'alerte de l'appelant .
Motifs de la décision
Il est constant que, saisie d'un appel, la cour est tenue d'en vérifier la régularité.
En application de l'article 544 du code de procédure civile, l'appel dirigé contre une décision de première instance n'est recevable que pour autant qu'elle tranche dans son dispositif une contestation sur le fond des prétentions des parties.
En l'espèce la décision qui refuse une demande de production de pièce ne tranche pas le fond du litige, la cour retient en effet qu'elle est fondée non pas sur l'existence ou non des griefs résultant de la pièce sollicitée mais sur l'absence de dénonciation directe desdits griefs par l'appelant à l'AMF, élément qui n'est pas contesté par l'appelant. Le refus de production de la lettre de grief n'implique donc pas le refus de la qualité de lanceur d'alerte.
Par ces motifs
la cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel de M [E] à l'encontre du jugement rendu le 3 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence.
Le condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente de chambre suppléante
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