Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/02448 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW2Z
[R] [F]
/
CPAM DE L'ALLIER, S.A.S. [9], S.A.S. [10]
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 29 octobre 2021, enregistrée sous le n° 20/00193
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle CATCEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
CPAM DE L'ALLIER
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ROUX suppléant Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie LACQUIT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Jean-Marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIMEES
Après avoir entendu M.Vivet, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le résident ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[R] [F], salarié de la société [9] dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [10], en qualité de polisseur, du 24 août au 23 octobre 2015.
Lors de cette mise à disposition, M.[F] a été victime d'un accident du travail le 07 octobre 2015.
Le 22 octobre 2015, l'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier (la CPAM).
Par décision du 30 mars 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité de M.[F] à 6% à compter du 29 février 2016.
Le 4 septembre 2017, l'inspecteur du travail a établi un procès-verbal relatif à cet accident du travail, concluant que le fait pour l'employeur d'avoir laissé le salarié utiliser un équipement de travail non conforme à la réglementation était réprimé par l'article L.4741-1 du code du travail.
Le 06 décembre 2018, le procureur de la République de Cusset, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dirigée à l'encontre de la SAS [10], a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande d'homologation d'une peine réprimant les infractions de blessures involontaires commises à l'encontre de M.[F] et de mise à disposition de matériel non conforme, s'agissant des qualifications retenues concernant l'accident du travail dont il s'agit.
Par ordonnance du 6 décembre 2018, le président du tribunal a ordonné l'homologation des peines proposées, a dit que la constitution de partie civile de M.[F] était recevable au soutien de l'action publique et que, en application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, son action indemnitaire n'était pas recevable, et a rejeté la demande de renvoi de l'affaire sur intérêts civils.
Le 30 juillet 2019, M.[F] a saisi la CPAM d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], et de la société [10].
Le 12 septembre 2019 un procès-verbal de non-conciliation a été établi sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu le 7 mai 2020, M.[F] a saisi le tribunal judiciaire de Moulins d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- constate la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et déclare M.[F] irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à ce titre à l'encontre de la société [9],
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M.[F] aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la personne de M.[F] le 5 novembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 19 novembre 2021, M.[F] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 octobre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 9 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, M.[R] [F] présente les demandes suivantes à la cour :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement,
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
- dire et juger son recours en reconnaissance de la faute inexcusable non prescrit,
- dire et juger son recours en reconnaissance de la faute inexcusable recevable,
- dire et juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable de la part de la société [9], au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [9] au titre de la faute inexcusable,
- faire droit à la demande de majoration au taux maximum de la rente dont il bénéficie,
- condamner la CPAM à faire l'avance des sommes dues au titre de la majoration au taux maximum du capital et au titre des préjudices personnels, à charge pour cette dernière d'en récupérer le montant auprès de l'employeur,
- désigner un expert avec pour mission de quantifier précisément ses préjudices,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM,
- condamner la société [9] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures notifiées le 09 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [9] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et déclaré M.[F] irrecevable en l'ensemble de ses demandes formées à ce titre à l'encontre de la société [9], et l'a condamné aux dépens de l'instance,
- statuant à nouveau :
* à titre principal, déclarer M.[F] irrecevable en sa demande, et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
* à titre subsidiaire, débouter M.[F] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de sa demande d'organisation d'une expertise,
* à titre plus subsidiaire, condamner la société [10] à supporter seule les conséquences financières de la reconnaissance d'une faute inexcusable, et à la rembourser des sommes versées à ce titre, et limiter l'expertise médicale de M.[F] à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* en toute hypothèse, débouter M.[F] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer et à porter la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par ses écritures notifiées le 09 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la SAS [10] présente les demandes suivantes à la cour :
* à titre principal, confirmer le jugement, juger prescrite l'action de M.[F] en reconnaissance de faute inexcusable, le débouter de cette demande, et débouter par voie de conséquence toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
* à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la prescription de l'action, juger que M.[F] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable, le débouter de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, et débouter toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
* à titre plus subsidiaire, si la cour ne retenait pas la prescription de l'action, retenait l'existence d'une faute inexcusable et entrait en voie de condamnation, juger qu'il n'y aura pas lieu à majoration de la rente, mais seulement à doublement du capital versé par la CPAM, limiter la mission d'expertise qui sera le cas échéant ordonné aux frais avancés de la CPAM, à l'évaluation des seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés au titre de la faute inexcusable, à savoir ceux énumérés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux non pris en charge au titre du livre IV du même code, juger que la société [9] pourra tout au plus être relevée et garantie des seules condamnations d'indemnisation des préjudices de M.[F] au profit de ce dernier et qui seront fixés par la cour dans le cadre de la décision à intervenir et dont la CPAM devra faire l'avance,
* en tout état de cause, condamner M.[F] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et juger que les dépens seront à la charge de la CPAM.
Par ses dernières écritures notifiées le 30 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier présente les demandes suivantes à la cour :
* à titre principal, se prononcer sur la prescription.
* à titre subsidiaire, si la cour reconnaissait la faute inexcusable de l'employeur, constater qu'elle est fondée à solliciter:
- le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de l'expertise solidairement, auprès de la société [9], employeur de M.[F] et de la société [10], société utilisatrice,
- le remboursement de l'ensemble des sommes avancées par elle au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, tant au titre des préjudices que de l'indemnité en capital, solidairement, auprès de la société [9], employeur de M.[F], et de la société [10], société utilisatrice,
- que l'ensemble des sommes qu'elle a versées portent intérêts au taux légal à compter du jour du versement des sommes allouées à M.[F],
* condamner la partie perdante à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
En application de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter du plus récent des événements suivants:
- le jour de l'accident ou de l'information du lien possible entre la maladie et le travail,
- le jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière,
- le jour de la cessation du travail,
- le jour de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
Il résulte du dernier alinéa de l'article L.432-1 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.
En l'espèce, le tribunal, pour constater la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 30 juillet 2019, a retenu que la prescription biennale de l'article L.431-2 a commencé à courir à la date de fixation du taux d'incapacité permanente partielle et de fin du versement des indemnités journalières, le 29 février 2016, que le délai a donc expiré le 29 février 2018, et que la requête du procureur de la République initiant la procédure pénale est intervenue le 06 décembre 2018, alors que la prescription était acquise.
A l'appui de son appel, M.[F] soutient essentiellement que si le premier juge a correctement fixé le point de départ de la prescription biennale au 29 février 2016, date de fixation de son taux d'incapacité permanente, il n'a cependant pas tenu compte du fait que le délai de prescription biennale a été interrompu à deux reprises :
- une première fois, à compter du 4 septembre 2017, date à laquelle l'inspecteur du travail a dressé procès-verbal, jusqu'au prononcé de l'ordonnance d'homologation rendue par le président du tribunal de grande instance de Cusset le 6 décembre 2018, suite aux poursuites engagées par le Ministère public sur le fondement du procès-verbal en question;
- une deuxième fois le 12 septembre 2019, date du procès-verbal de non-conciliation établi par la CPAM suite à la requête en reconnaissance de la faute inexcusable déposée le 30 juillet 2019.
M.[F] soutient donc que le délai biennal de prescription a expiré le 12 septembre 2021, et que sa saisine du tribunal tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur est recevable comme ayant été déposée le 7 mai 2020.
La SAS [10], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur le point de la prescription, soutient que le délai de prescription a expiré le 29 février 2018, et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite comme ayant été engagée le 30 juillet 2019. Elle soutient que l'action pénale qu'invoque M.[F] n'est pas de nature à faire échec à la forclusion, ayant été engagée alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite. Elle soutient que le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 04 septembre 2017 n'a pas interrompu la prescription, ne constituant pas l'engagement d'une action pénale.
La SAS [9], à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur le point de la prescription, soutient que le délai de prescription a expiré le 29 février 2018, et que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite comme ayant été engagée le 30 juillet 2019. Elle soutient que l'action pénale qu'invoque M.[F] n'est pas de nature à faire échec à la forclusion, ayant été engagée alors que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable était prescrite. Elle soutient que le procès-verbal établi par l'inspecteur du travail le 04 septembre 2017 n'a pas interrompu la prescription, ne constituant pas l'engagement d'une action pénale, et que la citation de la SAS [10] devant le tribunal correctionnel est ensuite intervenue après l'expiration du délai de prescription, et en outre ne la concerne pas.
La CPAM s'en remet à la décision de la cour quant à la prescription.
SUR CE
Il est constant et admis par toutes les parties que le délai de prescription biennal instauré par l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale a commencé à courir le 29 février 2016, date à laquelle le taux d'incapacité permanente a été reconnu à M.[F], et donc date de fin de versement des indemnités journalières.
Il est donc constant que la date d'expiration du délai de deux ans est intervenue le 29 février 2018, sauf interruption de la prescription biennale avant cette date.
M.[F] ayant saisi la CPAM d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable, le 30 juillet 2019, donc alors que la prescription était donc acquise depuis 16 mois, il y a donc lieu d'examiner les causes d'interruption de la prescription qu'il invoque pour déterminer si le délai biennal a été interrompu comme il le soutient.
Il invoque en premier lieu le procès-verbal établi le 04 septembre 2017 par l'inspecteur du travail suite à l'accident du travail du 07 octobre 2015.
Or, s'il résulte du dernier alinéa de l'article L.431-2 que la prescription biennale est interrompue par l'exercice de l'action pénale, il est constant que le procès-verbal dressé par l'inspection du travail n'engage pas l'action pénale, et ne remplit donc pas les conditions exigées par ce texte pour interrompre la prescription biennale, comme l'a rappelé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation par l'arrêt n° 11-10.424 prononcé le 31 mai 2012. Le fait que le procès-verbal constitue une cause d'interruption de la prescription pénale n'a pas pour conséquence qu'il s'analyse comme un acte engageant l'action publique, comme le soutient en substance M.[F].
M.[F] n'invoquant aucun autre élément susceptible survenu au cours du délai expirant le 29 février 2018 et susceptible d'avoir interrompu la prescription, il s'en déduit que la prescription a été acquise à cette date.
Les autres événements qu'il invoque étant survenus après cette date ne sont donc pas susceptibles de faire revivre la prescription, en particulier l'action pénale engagée par la requête du Ministère public du 06 décembre 2018.
Il s'en déduit que l'action engagée le 30 juillet 2019 a donc à juste titre été déclarée prescrite et irrecevable par le tribunal, qui sera donc confirmé en cette disposition et en toutes ses dispositions subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le fond, sera donc confirmé en ce qui concerne les dépens. M.[F], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens d'appel, et sera donc débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des situations économiques respectives des parties, et du fait que M.[F] a été victime d'un accident du travail, l'équité commande d'une part que le jugement soit confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part que leurs demandes présentées en appel soient également rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[R] [F] à l'encontre du jugement n°20-193 prononcé le 29 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
- Condamne M. [R] [F] aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET