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Cour de cassation, 03 mai 1990. 87-14.771

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.771

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de la société Collecte évacuation des ordures ménagères, dite CEOM, société anonyme, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., Z..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de Me Capron, avocat de la société CEOM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Collecte évacuation des ordures ménagères (CEOM) au titre de la période du 1er avril 1979 au 31 décembre 1982, la fraction des primes de casse-croûte allouées aux ouvriers ripeurs qui excédait par journée de travail une fois la valeur du minimum garanti ; que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18e chambre, section B, 12 mars 1987) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de cotisations, aux motifs essentiels qu'aux termes d'une lettre de l'ACOSS du 5 septembre 1985 faisant suite à une lettre-circulaire du même organisme en date du 21 février 1985 et à une lettre ministérielle du 11 février 1985, les chauffeurs de bennes à ordures et les éboueurs peuvent, à la seule condition d'effectuer leur service en continu, être assimilés aux chauffeurs routiers et voir par suite leurs primes de casse-croûte exonérées de cotisations dans la limite de deux fois le minimum garanti, les conditions relatives à l'horaire de travail n'étant exigées par cette circulaire que pour les chauffeurs routiers, alors, d'une part, qu'une circulaire administrative ne saurait modifier les dispositions légales ou réglementaires, que d'après l'article 2-1° de l'arrêté du 26 mai 1975, les primes de panier sont de plein droit déductibles de l'assiette des cotisations dans des cas déterminés à concurrence d'une fois, d'une fois et demie ou de deux fois la valeur du minimum garanti par journée de travail, qu'au-delà de ces limites, l'exonération de cotisations est subordonnée à la preuve de l'utilisation effective des primes conformément à leur objet, qu'en l'espèce, il résulte du dossier que les ouvriers de la société CEOM travaillaient sans discontinuer de 5 heures à midi, qu'ainsi, ils pouvaient seulement se rattacher au premier cas prévu par le texte précité et que, faute pour l'employeur d'avoir justifié de l'utilisation effective des primes conformément à leur objet, celles-ci, dont le montant se situait entre une fois et une fois et demie la valeur du minimum garanti, ne pouvaient être exonérées de cotisations que dans la limite fixée, à savoir une fois le minimum garanti, et qu'en décidant qu'elles devaient être intégralement exonérées, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, alors, d'autre part, qu'à supposer même qu'elle fût légalement applicable, la circulaire de l'ACOSS du 5 septembre 1985 subordonne l'exclusion de la prime de casse-croûte de l'assiette des cotisations dans la limite de deux fois la valeur du minimum garanti à la condition que les salariés concernés commencent leur travail avant 5 heures ou travaillent pendant au moins quatre heures entre 22 heures et 7 heures, règle applicable à tous les salariés visés par la circulaire et non pas seulement aux chauffeurs routiers, qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de l'employeur que les éboueurs et chauffeurs de bennes commençaient leur travail au plus tôt à 5 heures et le poursuivaient sans discontinuer jusqu'à midi environ, qu'ainsi, ils ne remplissaient pas les conditions fixées par la circulaire précitée et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation la circulaire du 5 septembre 1985 et les articles 1er et 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée et des pièces de la procédure que devant la cour d'appel, l'URSSAF, qui admettait par une interprétation extensive de l'article 2-1° de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 la déduction de plein droit de la prime de casse-croûte de l'assiette des cotisations dans la limite d'une fois la valeur du minimum garanti, se bornait à soutenir que les ouvriers bénéficiaires de la prime ne travaillaient pas dans les conditions de fait, exigées par une lettre-circulaire de l'ACOSS n° 85-18 du 21 février 1985 et par une réponse technique du même organisme n° 2007 en date du 5 septembre 1985, pour que la prime litigieuse soit exonérée de cotisations à concurrence de deux fois la valeur du minimum garanti en application de la tolérance administrative instaurée par ces instructions en ce qui concerne les chauffeurs-routiers, les chauffeurs de bennes à ordures et les éboueurs ; que, statuant dans la limite de cette contestation, la cour d'appel, après avoir estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que, selon les documents invoqués, l'exigence d'un horaire de travail particulier s'appliquait exclusivement aux chauffeurs routiers et que la seule condition requise du personnel affecté à la collecte des ordures ménagères pour qu'il soit assimilé aux salariés en déplacement hors des locaux de l'entreprise, était d'être astreint à un service continu, a relevé qu'il n'était pas contesté en l'espèce que les chauffeurs de bennes et les éboueurs effectuaient un travail continu et en a déduit que la prime de casse-croûte dont ils bénéficiaient entrait dans les prévisions des instructions administratives susindiquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CEOM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 3 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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