Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-21.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.870
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Perrin Pichon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Mutuelle des transports, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Perrin Pichon, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 463, alinéa premier, du nouveau Code de procédure civile;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge, qui accueille une requête en omission de statuer, ne doit pas porter atteinte à l'autorité de la chose jugée;
Attendu que la Mutuelle des transports a assigné la société Perrin Pichon, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances, en nullité d'une police d'assurance et en paiement des primes échues à titre de dommages-intérêts; qu'ayant été déboutée par le premier juge, elle a demandé en cause d'appel, d'une part, la nullité du contrat d'assurance, d'autre part, la condamnation de la société Perrin Pichon au paiement d'une "somme de 41 513 francs correspondant au solde des cotisations échues, à titre de dommages-intérêts, conformément à l'article L. 113-8 du Code des assurances "; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a confirmé la décision de rejet du premier juge du chef des deux demandes, mais a accueilli par un second arrêt une requête en omission de statuer formée par la Mutuelles des transports et a condamné la société Perrin Pichon à payer à la société la Mutuelle des transports la somme de 41 513 francs, montant des cotisations restant dues;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée par son premier arrêt, et a violé le texte susvisé;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu a renvoi, la Cour de cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la régle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Mutuelle des transports de sa requête en omission de statuer;
Condamne la Mutuelle des transports aux dépens ;
Dit que ceux afférents aux instances devant les juges du fond seront également supportés par la Mutuelle des transports;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des transports à payer à la société Perrin Pichon la somme de 10 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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