Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00079
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00079
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
N° RG 25/00079 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIU2G
AFFAIRE :
Mme [B] [W]
C/
OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC TRIBUNAL DE POLICE D'ANGOULEME, [10] TULLE, S.A. [17], Société [11], Société [26], Société [8], [Adresse 9], Société [7], S.A. [12], Mme [Z] [X]
SG/IM
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
---==oOo==---
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [B] [W]
née le 20 Mai 1977
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne.
APPELANTE d'une décision rendue le 09 janvier 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 25]
ET :
OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC TRIBUNAL DE POLICE D'ANGOULEME,
élisant domicile au [Adresse 15]
non comparant, ni représenté
[10] [Localité 25],
dont le siège social est [Adresse 20]
non comparant, ni représentée
[17],
élisant domicile Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 21]
non comparant, ni représenté
Société [11],
élisant domicile au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [26],
élisant domicile [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [8],
dont le siège sociale est Chez [Localité 19] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14],
dont le siège social est [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[7],
élisant domicile au [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. [12],
dont le siège sociale est [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
INTIMÉS
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L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2025, les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les parties présentes ayant été entendues.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 10 juillet 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 30 mai 2024, la [13], valablement saisie le 10 janvier 2024 par madame [B] [W], a imposé des mesures d'apurement du passif par mensualités d'un montant de 291 euros pendant 84 mois au taux de 0 %.
Les mesures imposées par la commission le 30 mai 2024 ont été notifiées à madame [W] le 5 juin 2024.
Par courrier du 10 juillet 2024 adressé à la [6], madame [W] a formé un recours contre cette décision. Elle faisait valoir qu'une dette auprès du fournisseur [16] n'avait pas été prise en compte, alors qu'elle existe et qu'elle en avait fourni le justificatif à la commission.
Par jugement contradictoire à l'égard de madame [W] rendu le 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle statuant en matière de surendettement a :
- déclaré irrecevable la contestation formée par madame [W] à l'encontre des mesures imposées par la commission le 30 mai 2024,
- dit que la situation de surendettement de madame [W] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission qui demeureront annexées à la présente décision,
- invité madame [W] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures,
- dit que le jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre des débiteurs pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance,
- dit que le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures, sans l'accord du juge sous peine d'être déchu du bénéfice du plan,
- dit qu'à défaut pour madame [W] de respecter les mesures de redressement définies au jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine,
- dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,
- dit que la décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement,
laisse les dépens à la charge du Trésor.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe de la Cour le 20 janvier 2025, madame [W] a relevé appel de ce jugement. Elle sollicite que soit prise en compte la dette qu'elle a auprès du fournisseur d'énergie [16] pour 1 602,90 euros, ainsi que l'eau pour 526,10 euros auprès du Syndicat [22] selon un avis à tiers détenteur établi le 15 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
A l'audience du 4 juin 2025, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par le greffe, madame [W] est présente et a repris ses demandes de voir inclure une dette [16] et une dette d'eau.
Les autres parties régulièrement convoquées par le greffe étaient ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION'
Sur la recevabilité de l'appel':
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours. Celui-ci est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à madame [B] [W] qui a signé l'avis de réception le 14 janvier 2025, et a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception déposée au bureau de poste le 24 janvier 20254,'dans le respect des délais légaux.
L'appel de madame [W] formé dans les conditions de forme et de délai requises par la loi est recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de madame [W]':
Aux termes de l'article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application notamment de l'article L. 733-1 qui prévoit le rééchelonnement des dettes.
L'article R. 733-6 du même code précise que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. L'article R. 733-8 précise qu'à défaut de contestation formée dans le délai prévu à l'article R 733-6, la Commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que les mesures prévues s'imposent.
Au cas d'espèce, madame [W], qui a reçu notification des mesures imposées le 5 juin 2024, a formé recours par lettre datée et déposée le 10 juillet 2024, ne respectant ainsi pas la condition de délai prévue par les dispositions précitées. A l'audience, elle n'a fourni aucune explication sur le non-respect du délai de 30 jours.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré son recours irrecevable, le délai de recours ayant expiré le 4 juillet 2025.
Il s'ensuit que les mesures imposées par la commission de surendettement s'imposent à madame [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par Mme [B] [W]';
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle statuant en matière de surendettement';
LAISSE les frais et dépens à la charge de madame [B] [W].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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