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Tribunal Administratif de Montpellier, 20 décembre 2022. 2205460

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205460

Date de décision :

20 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre et le 28 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prestations sociales d'un montant de 5 242,43 euros. Par un courrier du 20 octobre 2022 envoyé en lettre simple et en lettre recommandée, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête par la production, dans le délai de 15 jours, à peine d'irrecevabilité, de la décision attaquée ou, à défaut, de la pièce justifiant du dépôt d'une réclamation auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Malgré la demande expresse du 20 octobre 2022 qui lui a été faite, la requérante ne justifie pas s'être heurtée à une décision de refus de l'administration qu'elle entendrait soumettre au juge. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 décembre 2022. La greffière, F. Roman

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