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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-10.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.727

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... uy E. B..., demeurant à Vesenaz (Canton deenève Suisse), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Foncière de l'X... Marcel, dont le siège social est sis à Paris (8ème), 16, avenueeorge V, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Foncière de l'X... Marcel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant recherché la commune intention des parties pour définir la portée de la clause d'inconstructibilité de la parcelle restant la propriété de M. A... et de M. Y..., aux droits duquel se trouve M. B..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait de la transaction qu'aucune construction ne pouvait être édifiée entre la crête de cette parcelle jusqu'à la parcelle vendue et que cette servitude était inséparable de l'ensemble des concessions réciproques consenties dans le cadre de la transaction qui est constituée d'un ensemble complexe mais nécessairement indivisible ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne M. B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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