Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-43.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.990
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Camille Y..., demeurant à Fumay (Ardennes), rue du Général de Gaulle,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Le Nouvion en Thierache (Aisne), ...,
défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal formé par M. Y... :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 avril 1988) que M. X..., engagé depuis le 7 mai 1973 par M. Y... en qualité de gérant d'un fonds de commerce de confection a été licencié par lettre du 19 janvier 1984 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, est constitutif d'une faute grave le fait pour un salarié de ne pas être en mesure de s'expliquer sur les manquants en stock dont il a la charge ; que la cour d'appel qui a précisément constaté que M. X... n'a pu s'expliquer sur l'existence de ces manquants, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'imposaient nécessairement et a ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, il s'impose de retenir la faute grave en raison de la perte de confiance dans des cas où des doutes subsistent relativement au comportement exact qui a été celui du salarié, que la cour d'appel, qui a refusé de retenir la faute grave du salarié bien qu'elle ait constaté que l'existence de manquants considérables ait été une circonstance de nature à justifier les doutes de M. Y... quant au comportement de son salarié a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, les faits qui sont reprochés à un salarié sont appréciés plus sévèrement si le salarié occupe un poste aux responsabilités importantes ou des fonctions de direction,
que la cour d'appel qui a refusé de retenir la faute de M. X..., bien qu'elle ait constaté que celui-ci, gérant et seul responsable de la bonne marche du magasin, n'a pu s'expliquer sur l'existence de manquants en stock dont il avait la charge n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, dans ses conclusions d'appel, signifiées le 25 mai 1984, et le 5 novembre 1987, M. Y... faisait valoir, que, dès 1983, postérieurement à la clôture de l'instruction, des contrôles systématiques et contradictoires ont fait apparaître des manquants considérables sur lesquels M. X... n'avait pu s'expliquer, qu'omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir la faute grave de M. X..., la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la persistance d'un manquant dans le stock des marchandises remises au salarié en vue de leur vente constituait pour l'employeur un motif réel et sérieux de licenciement, mais ne pouvait constituer une faute grave dès lors que les causes du déficit ne pouvaient être établies en raison du peu de cohérence des documents comptables, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée, que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le pourvoi incident de M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que les juges du fond ne pouvaient acquérir la conviction d'un motif réel et sérieux dès lors que ni l'expert ni la juridiction pénale n'avaient rejeté l'hypotèse selon laquelle l'employeur serait lui-même responsable des manquants ce qui ne permettait pas de conclure à l'existence de critères objectifs de perte de confiance, qu'en ne répondant pas aux conclusions prises en ce sens, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée que le salarié, à qui était remis des marchandises en vue de leur vente ne pouvait expliquer la persistance des manquants dans le stock, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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