Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-18.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.913
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marc Y...,
2 / Mme Michelle A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre A), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat des époux Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1996), que la société Procrédit a consenti à M. Y..., le 3 octobre 1988, un prêt de 400 000 francs garanti par une hypothèque conventionnelle sur un appartement appartenant à M. Y... et à son épouse ; que diverses échéances n'ayant pas été acquittées, Procrédit a engagé une procédure de saisie de l'immeuble ; que M. Y... a alors obtenu, le 7 novembre 1991, un accord du Crédit Lyonnais pour un concours financier de 360 000 francs, sous réserve de la délégation en sa faveur de la garantie hypothécaire prise par Procrédit et de la signature de ses offres de prêt; que, le 13 novembre 1991, le conseil de Procrédit ayant fait savoir à M. Y... que l'éventualité d'une subrogation ne pourrait être envisagé qu'en cas de règlement intégral de la créance, celui-ci a fait une proposition comportant le paiement par le Crédit Lyonnais de la somme de 360 000 francs et par lui-même de celle de 40 000 francs en huit versements mensuels ; que le conseil de Procrédit a répondu, le 13 mars 1992, en exprimant l'accord de cette société "pour en terminer amiablement ... moyennant le versement de la somme totale de 400 000 francs, à condition que ce règlement intervienne sans délai, pour la totalité", refusant expressément le règlement fractionné de la somme de 40 000 francs et précisant qu'à défaut " d'un règlement intégral de la somme mentionnée ci-dessus, au plus tard le 30 mars 1992" la procédure immobilière serait reprise de façon définitive ; que M. X..., notaire des époux Y..., a entretemps été saisi du dossier par le notaire du Crédit Lyonnais, M. Z..., qui lui a demandé, par une lettre du 18 janvier 1992, pour préparer l'acte de subrogation en garantie du prêt, différents documents et notamment une lettre du créancier initial sur le montant à lui rembourser et confirmant son accord pour une quittance subrogative ; que M. X... ayant indiqué que l'inscription
hypothécaire prise par Procrédit ne venait qu'en quatrième rang, M. Z... lui a confirmé, par lettre du 6 avril 1992, que le Crédit Lyonnais était d'accord pour consentir son prêt avec quittance subrogative sous réserve de justifier de l'absence d'objet des deux premières inscriptions, et de la confirmation de l'accord de Procrédit pour la quittance subrogative et la suspension de la procédure de saisie ; que la vente du bien saisi étant cependant intervenue le 14 janvier 1993, M. et Mme Y..., reprochant à M. X... un défaut de diligences, l'ont assigné en paiement de la somme de 800 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué les a déboutés de leur demande ;
Attendu, d'abord, que, considérant les différents éléments de correspondance invoqués par les parties et alors que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que l'adjudication intervenue ne trouvait en aucune façon sa cause dans son propre comportement mais qu'elle résultait de l'impossibilité où s'étaient trouvés les époux Y... de procéder au remboursement intégral de la créance Procrédit, c'est sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que les positions du Crédit Lyonnais et de Procrédit étaient incompatibles de sorte que l'octroi du prêt ne pouvait être réalisé et qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les fautes alléguées à l'encontre du notaire et la non-réalisation du prêt, avec les conséquences qui en ont découlé ; qu'ensuite, c'est sans commettre la dénaturation visée par le moyen que la cour d'appel a relevé que la volonté de recevoir paiement avant la mise en oeuvre de la subrogation résultait de la lettre du 28 avril 1992 qui indiquait à M. Z..., notaire du Crédit Lyonnais, que la société Procrédit retournerait la procuration nécessaire à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque "dès réception de la somme de 400 000 francs", et que cette volonté se trouvait confirmée par une lettre de M. Z... à M. X... du 22 octobre 1992, selon laquelle la société Procrédit l'avait informé de ce que l'accord concernant la quittance subrogative serait caduc si la somme de 400 000 francs ne lui parvenait pas sous huit jours ; qu'enfin, le troisième grief du moyen est sans incidence sur l'absence de lien de causalité constatée par la cour d'appel ; que le moyen est donc mal fondé en ses deux premières branches et inopérant en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées respectivement par les époux Y... et par M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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