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Cour d'appel, 08 décembre 2010. 09/07419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/07419

Date de décision :

8 décembre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 08/12/2010 *** N° de MINUTE : N° RG : 09/07419 Jugement (N° ) rendu le 22 Avril 1998 par le Tribunal de Commerce de BOULOGNE SUR MER REF : CP/CD APPELANTE S.C.I. C2MC agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SCP BARRON & BRUN du Barreau de BOULOGNE SUR MER INTIMÉE S.E.L.A.S [D] et [X] [P] représentée par Me [X] [P], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LE FILET Ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience publique du 13 Octobre 2010 tenue par Christine PARENTY magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Véronique DESMET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Christine PARENTY, Président de chambre Jean Michel DELENEUVILLE, Conseiller Sophie VALAY-BRIERE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine PARENTY, Président et Véronique DESMET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2010 *** Vu le jugement contradictoire du 22 avril 1998 du tribunal de commerce de Boulogne sur mer ayant homologué la transaction intervenue entre la société Le Filet, en liquidation judiciaire, et la sci [K] [V], ayant trait à un remboursement ayant eu lieu en période suspecte à la sci, celle-ci ayant proposé pour solde de tout compte de régler 80000 francs. Vu l'appel interjeté le 20 octobre 2009 par la sci C2 MC ; Vu les conclusions déposées le 22 avril 2010 pour la selas [P] représentée par Maître [X] [P] es qualités de liquidateur de la sarl Le Filet; Vu les conclusions déposées le 12 mai 200 pour la sci C2MC; Vu l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2010; La sci C2MC a interjeté appel aux fins d'infirmation du jugement; elle demande à la cour de juger la transaction nulle et non avenue, de dire qu'il n'y avait pas lieu à homologation, de juger prescrite toute action en répétition contre elle, de débouter la sarl Le Filet, de condamner Maître [P] à lui payer 5000 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile. L'intimée demande à la Cour de dire que la décision est insusceptible de recours, que la sci ne fait l'objet d'aucune succombance ni de motif de faire appel, au moins de juger cet appel tardif au sens de l'article 543 du Code de procédure civile, de le juger irrecevable faute d'inscription dans le délai de deux ans, à titre subsidiaire de l'estimer mal fondé en l'absence de griefs tenant au changement de dénomination ou de détention du capital au sens de l'article 524 du Code de procédure civile, de juger que la dette était parfaitement connue des débiteurs, de juger que la sci a valablement pu donner son accord pour régler le montant des sommes réclamées au terme de la décision du 22 avril 1998; elle sollicite la confirmation, le paiement par la sci d'une somme de 12 195,92€ avec intérêts légaux depuis le 22 avril 1998, sa condamnation à lui payer 4000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et 2500 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile. La sci appelante rappelle que la sarl Le Filet a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 20 octobre 1990, qui a été convertie en liquidation le 14 janvier 1991 ; le gérant de la sarl était Monsieur [U] [V] qui était à l'époque également l'un des deux associés de la sci [K] [V] . Le 30 mai 1991 une AGE de la sci décidait de prendre acte d'une cession totale des parts, d'une modification de la dénomination sociale, la sci devenant C2MC et d'un changement de gérant. Sept ans plus tard , la transaction contestée était homologuée. La sci fait remarquer que le nouveau gérant ignorait tout de la transaction pour laquelle il n'a pas été convoqué puisque c'est Monsieur [V] qui l'a été. La sci était représentée par l'avocat de Monsieur [V], lequel n'a jamais été gérant de la sci et le jugement n'a été signifié que le 25 septembre 2009 à la sci C2MC en la personne du nouveau gérant , Monsieur [G], qui en a régulièrement interjeté appel. La sci affirme qu'il y a eu erreur sur la personne du dirigeant de la sci C2MC et sur sa dénomination sociale, que la transaction qui a été passée avec Monsieur [V] qui n'était pas son représentant légal n'a donc aucune existence légale et ne peut être homologuée. Seul le jugement lui a donné force exécutoire , d'où la légitimité de l'appel qui a été diligenté à la suite d'une décision de justice, qualification adoptée par l'intimée elle même. Elle rappelle les termes mêmes de l'article L622-20 du code de commerce qui prévoient que si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, elle est soumise à l'homologation du tribunal, lequel a statué en premier ressort, ce qui veut dire que la décision était susceptible de recours, la jurisprudence ayant confirmé la recevabilité d'un tel recours pour le liquidateur, donc pourquoi pas pour le prétendu débiteur. Sur la transaction, elle fait valoir qu'elle a prétendu trancher une contestation préalable, ce qui n'était pas possible puisque Monsieur [V] ne possédait pas la capacité de transiger , le jugement paraissant renfermer la transaction elle même faute d'un autre écrit . Sur l'article 528-1 du Code de procédure civile, elle fait remarquer que Monsieur [V] en tant que simple associé ne pouvait pas représenter la sci et pas plus mandater un cabinet d'avocats; elle ajoute que son appel n'est pas tardif puisqu'elle n'a pas comparu n'ayant pas été convoquée et que le délai ne court qu'à compter de la notification du jugement, que ce raisonnement est valable pour la prescription. Sur le fond, elle soulève le prescription de la répétition de ce remboursement. L'intimée lui réplique que la décision entreprise n'est ni un jugement de condamnation, ni une transaction issue de concessions réciproques qui n'existent pas au cas d'espèce, qu'il s'agit d'une homologation d'accord insusceptible d'appel au sens de l'article 543 du Code de procédure civile puisqu'aucune partie ne succombe et qu'aucune contestation n'est tranchée . Elle plaide la tardiveté de l'appel après le délai de deux ans de l'article 528-1, la régularité de la décision qui a consacré la présence de la sci représentée par son conseil, qui a pu être entendue, éventuellement par le bais d'une personne qui ne serait pas son gérant, décision qui n'est pas nulle au motif qu'il y aurait eu changement de répartition du capital social ou de dénomination dès lors qu'il n'y a pas eu d'erreur sur la personne du débiteur, valablement représenté à l'audience. Elle ajoute que la sci a connu la décision dès le 12 février 1998 par la signification d'un commandement aux fins de saisie vente accompagné d'un procès verbal de la signification de la décision du 22 avril 1998, que Monsieur [G] a parfaitement été au courant des demandes de paiement effectuées par Maître [P] , le litige ayant été repris dans le cadre d 'une garantie de passif lors de la cession de parts et décrit en page 6 de l'acte de cession. Sur ce Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats qu'une AGE de la sci [K] Laroche a pris acte le 30 mai 1991 d'une cession de parts intervenue entre Monsieur [U] [V] et Monsieur [T] [K] au profit de la sa comptoir du marché commun et de Monsieur [N] [G], qu'elle a adopté une nouvelle dénomination sociale et nommé à la place de Monsieur [K] Monsieur [G] comme gérant, que sept ans plus tard le tribunal de commerce, au visa de l'article 158 de la loi de janvier 85, a accepté d'homologuer une 'transaction', cet article prévoyant que le débiteur a été entendu ou a été 'dûment appelé'. Le jugement rappelle que la sci [K] Laroche souhaitait mettre un terme au litige l'opposant à la sarl Le Filet en réglant 80000 francs. La sci plaide que le gérant, Monsieur [G] a tout ignoré de la transaction , alors qu'en tant que représentant de la sci, c'est lui qui aurait dû être appelé à l'audience. Le problème est que la preuve n'est en rien rapportée qu'il aurait été ' dûment appelé'; au contraire, la convocation versée par l'appelante a été adressée à Monsieur [V] , qui n'a jamais été le représentant légal de la société et qui ne l'était certes pas en 1998. De même , ce n'est que le 25 septembre 2009 que la décision attaquée a été régulièrement signifiée à la personne habilitée, à savoir Monsieur [G], gérant depuis 1991. Il en a été régulièrement fait appel. Il n'est pas contestable que Monsieur [V], seule personne convoquée, n'avait pas le pouvoir d'engager la sci ni de mandater un avocat, la seule personne détenant ses pouvoirs en vertu des textes généraux des articles 1846 et suivants du code civil et en vertu de l'article 17 des statuts de la sci étant Monsieur [G], la preuve n'étant pas rapportée qu'il ait été convoqué ou même prévenu. À partie de cette observation, il doit être considéré que la sci C2MC auquel le jugement est opposé n' a pas comparu donc n'a pu acquiescer à une quelconque transaction, l'article 158 de l'ancienne loi de 85 n'ayant pas été respecté. Le fait que la sci aurait été représentée par un cabinet d'avocats est indifférent au débat puisqu'il n'est pas prouvé que ce cabinet avait été habilité par la personne en détenant le pouvoir, que l'intimée ne se défend pas sur le fait qu'il s 'agissait de l'avocat de Monsieur [V]. De même est indifférent le fait que Monsieur [G] était parfaitement au courant du remboursement litigieux, ne serait ce que par la mention qui en est clairement faite dans la garantie de passif contenue dans l'acte de cession. Selon l'intimée, cette décision n'aurait pas tranché le fond car elle ne trancherait pas de contestation; outre qu'elle a fait signifier cette décision en la considérant comme un vrai jugement susceptible d'appel, force est de constater qu'elle rentre dans le cadre de l'article 158 de l'ancienne loi, que le jugement porte en lui même une transaction qui a mis fin à un litige, comme le rappelle l'exposé même contenu dans le jugement, et pris acte de concessions réciproques, que cela est tellement vrai que les juges ont repris le terme même de 'transaction' , maître [P] ayant demandé au tribunal de statuer sur elle. L'intimée plaide qu'aucune partie ne succombe mais ne craint pas de se contredire en demandant la condamnation de son adversaire. La sci avait un intérêt à utiliser la voie de recours offerte puisqu'elle conteste la légitimité même de cette transaction à laquelle le jugement donne force exécutoire, à laquelle elle était censée être partie, l'estimant nulle : dès lors, l'article 543 du Code de procédure civile est applicable au cas d'espèce sans aucune restriction. En outre, il ne peut être fait application de l'article 528-1 du Code de procédure civile puisqu'il vient d'être démontré que la sci ne peut être considérée comme une partie ayant comparu; le délai de recours n'a couru qu'à compter de la signification régulière de la décision qui est celle du 25 septembre 2009, le fait que la partie avait pu avoir connaissance de la décision par le biais d'un autre exploit n'ayant aucune influence sur le point de départ de ce délai; l'intimée en était même tellement convaincue elle même qu'elle a fait signifier régulièrement, bien que tardivement , la décision elle même à la personne habilitée, ouvrant ainsi la voie de l'appel. Dès lors que ce jugement n'avait pas été notifié à la sci, le délai de péremption de l'instance d'appel n'a pas non plus couru. Il s'ensuit de toutes ces observations que le tribunal ne pouvait dans ces conditions, en l'absence d'une partie, homologuer une transaction qui est elle même entachée de nullité ; la décision doit être réformée. Sur le fond, la sci soulève la prescription de l'action; le remboursement a été effectué en 1990 et la prescription applicable à l'époque était de 10 ans conformément à l'article L110-4 du code de commerce dans sa précédente rédaction. En conséquence, à juste titre , la sci soulève la prescription de l'action et la cour entérine son raisonnement selon lequel la procédure dont s'agit n'a pu interrompre la prescription puisque cette transaction est nulle, ne vaut pas reconnaissance de dette et que la répétition n'a jamais fait l'objet d'une quelconque action en justice avant le 20 novembre 2000. Il convient de faire droit à sa demande sur ce point le débouté s'impose sur l'ensemble des demandes formulées par la selas [P], qui sera légitimement condamnée à payer 3500 € sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile à la sci appelante. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Dit et juge la transaction nulle ; Dit qu'il n'y avait pas lieu à homologation ; Y ajoutant, Dit que l'action en répétition à l'encontre de la sci C2MC est prescrite. Déboute la selas [P] représentée par Maître [X] [P] es qualités de liquidateur judiciaire de la sarl Le Filet de l'ensemble de ses demandes ; La condamne es qualités sur la base de l'article 700 du Code de procédure civile à payer 3500 € à la sci C2MC et aux entiers dépens dont distraction au profit de la scp Cochemé Labadie Coquerelle, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le GreffierLe Président Véronique DESMETChristine PARENTY

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