Cour de cassation, 27 février 1997. 95-16.505
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.505
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurance Le Continent, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant HLM Saint-Jean, bâtiment O, 20000 Ajaccio,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurance Le Continent, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil;
Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Le Continent une police d'assurance dont les conditions particulières prescrivaient à l'assuré de garer son véhicule dans un "parking" fermé à clé ;
qu'à la suite du vol de son véhicule, M. X... a recherché la garantie de l'assureur ;
Attendu que pour accueillir sa demande, la cour d'appel a retenu que la circonstance que le récépissé de déclaration de vol mentionne que le véhicule a été volé sur un parc ou garage public n'est nullement contraire aux dispositions du contrat, la survenance du vol sur un espace public, par son caractère accidentel, ne faisant pas la preuve certaine que le véhicule y était habituellement remisé;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'assuré avait déclaré que le vol s'était produit sur un parking entre le 8 et le 10 décembre, ce qui impliquait nécessairement que le véhicule y était demeuré au moins 24 heures, la cour d'appel a méconnu les stipulations du contrat et violé l'article 1134 du Code civil;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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