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Section du Contentieux, 13 décembre 2023. 474566

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474566

Date de décision :

13 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant d'annuler un forfait de post-stationnement mis à sa charge par la Ville de Paris le 11 octobre 2021. Par une ordonnance n° 21138903 du 26 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant, statuant sur le fondement du 5° de l'article R. 2333-120-27 du code général des collectivités territoriales, a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 29 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime qu'il n'établit pas qu'il était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées au moment de l'établissement de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que la carte mobilité inclusion mention " priorité " dont il est détenteur n'ouvre pas droit au stationnement gratuit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 13 décembre 2023. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

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