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Cour de cassation, 07 mars 2019. 18-10.052

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.052

Date de décision :

7 mars 2019

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Texte intégral

CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 160 F-D Pourvoi n° Y 18-10.052 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soltechnic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la SMABTP, dont le siège est [...] , 3°/ à M. G... N..., 4°/ à Mme J... E... , épouse N..., domiciliés tous deux [...] défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Soltechnic et de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 octobre 2017), que M. et Mme N..., dont la maison était affectée de fissures, ont confié des travaux à la société Cobati, assurée auprès de la société Aviva, qui a réalisé une longrine ; que, de nouvelles fissures étant apparues, une transaction est intervenue entre les maîtres d'ouvrage et la société Aviva ; que les travaux de reprise, sous forme de micro pieux ancrés dans la longrine, ont été confiés à la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, mais de nouvelles fissures sont apparues en mai 2006 ; qu'après expertise, M. et Mme N... ont assigné en indemnisation la société Soltechnic et la SMABTP qui ont appelé en garantie les sociétés Cobati et Aviva ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société Aviva fait grief à l'arrêt d'évaluer le préjudice de M. et Mme N... aux sommes retenues et de la condamner à garantir les sociétés Soltechnic et SMABTP à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre ; Mais attendu qu'ayant retenu que les désordres provenaient du caractère inadapté et défectueux de la longrine fondée dans des terrains non stables et dépourvue d'armature permettant la liaison avec les micro-pieux et que la société Soltechnic, venue traiter la reprise insuffisante, avait pu croire que les travaux de la société Cobati avaient été réalisés dans les règles de l'art avec une armature répartie dans tout l'ouvrage, la cour d'appel a pu en déduire que la faute de la société Cobati, rendant inefficaces les travaux de la société Soltechnic, était principalement à l'origine du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Aviva fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant retenu que le défaut d'armature avait été caché à la société Soltechnic dont les travaux avaient été rendus inefficaces, que les reprises intérieures indemnisées par la société Aviva n'avaient pas encore été effectuées quand la société Soltechnic était intervenue et que les indemnités auxquelles les sociétés Soltechnic et SMABTP avaient été condamnées au profit du maître d'ouvrage constituaient pour elles un dommage immatériel résultant de l'erreur d'exécution de l'ouvrage réalisé par la société Cobati, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu fixer le préjudice aux sommes dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva et la condamne à payer une somme globale de 3 000 euros à la société Soltechnic et à la SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans les limites de sa saisine, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions, contestées par la société Aviva en cause d'appel, ayant évalué le préjudice des époux N... aux sommes de 44.478,80 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation à compter du 4ème trimestre 2006 et de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre le montant de la revalorisation de la somme de 15.691,95 euros par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et la date du parfait paiement, d'avoir, réformant partiellement le jugement entrepris relativement à l'appel en garantie formé par la SA Soltechnic et la SMABTP contre la SA Aviva, condamné la société Aviva à garantir les sociétés Soltechnic et SMABTP à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux N..., en principal, intérêts, frais et accessoires, indemnité de procédure comprise, sous réserve de l'application des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux et d'avoir condamné la société Aviva à payer aux société Soltechnic et SMABTP, ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Aux motifs propres que les époux N..., propriétaire d'une maison d'habitation ancienne à Arcizac-Adour (65), ont successivement et vainement, confié à la société Cobati, assurée auprès de la SA Aviva puis à la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP, des travaux de reprise en sous-oeuvre de la façade nord de l'immeuble, affectée de fissures ; [ ] ; qu'au terme de ses investigations, l'expert K... conclut, dans son rapport du 12 février 2010 : - que les premiers désordres sont apparus en 2001, consistant en des fissurations intérieures et extérieures, principalement sur le mur de la façade nord, - qu'en octobre 2003, Cobati est intervenue pour réaliser une longrine au lieu des plots recommandés par Soltechnic, reposant sur un terrain non compact et dont les armatures ne sont décrites ni dans le devis ni dans la facture, - que le mouvement du mur nord continuant, Soltechnic est intervenue pour la mise en place de micro-pieux mais que cette intervention s'est révélée inefficace, - que le mur de façade nord est instable et que sa fondation descend, que tant qu'elle ne sera pas stabilisée, les fissures traversantes affecteront le mur, les refends raccordés au mur et les dallages, - que les causes de ces désordres proviennent d'une reprise en sous-oeuvre sous forme de longrine fondée dans des terrains non stables puis dans le défaut d'armature de longrine qui ne permet pas la liaison des micro-pieux destinés à stabiliser cet ouvrage inefficace, - que Cobati a réalisé une reprise en sous-oeuvre inadaptée et défectueuse, en contradiction avec l'étude préalable de Soltechnic qui préconisait une reprise sur plots à 2,5 m et un recueil des eaux de ruissellement, qu'elle n'a pas communiqué d'indications sur les armatures mises en place lors de ses travaux de reprise, ce qui laisse à penser qu'elles étaient inexistantes ou au moins discontinues donc, en tous cas, défectueuses, - que Soltechnic qui est revenue traiter la reprise insuffisante (pas assez profonde) a cru que les travaux de Cobati (reprise par une longrine armée en sous-oeuvre), bien qu'insuffisants, avaient été réalisés dans les règles de l'art avec une armature convenable répartie dans tout l'ouvrage, - que Cobati a réalisé un ouvrage non seulement insuffisant mais aussi défectueux qui entraîne 95 % des troubles, - que Soltechnic n'a pas vérifié, si tant est qu'elle devait le faire, le ferraillage de la longrine en sachant que Cobati n'a jamais répondu aux demandes d'information à ce sujet, - que le montant des travaux de reprise est évalué à 44.478,80 euros TTC, valeur juin 2007, à réactualiser selon l'indice BT01 entre février 2007 et août 2009, augmenté de 9,9 %, soit 48.882,20 euros, - que les préjudices sont les troubles de jouissance des locaux dégradés, que l'indemnisation transactionnelle couvrant la réhabilitation des désordres a été fondée sur le rapport L... qui évaluait les travaux de remise en état intérieure à 15.691,95 euros TTC valeur février 2004, soit après réactualisation au 3ème trimestre 2009, 3.938,68 euros ; qu'il y a lieu de constater que la société Soltechnic et la SMABTP ne contestent pas, à l'égard des époux N..., le principe même, pour la première, de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et, pour la seconde, de la mobilisation de sa garantie, du chef des travaux de reprise inefficaces exécutés courant 2004 ; que, s'agissant de l'appel en garantie formé par la société Soltechnic et son assureur à l'encontre de la SA Aviva, assureur de la société Cobati, il y a lieu de considérer : - que le jugement déféré doit être réformé en ce que, par une interprétation erronée des documents contractuels, il a débouté les sociétés Soltechnic et SMABTP de leurs demandes contre la société Aviva au motif qu'étant intervenue sur le chantier, la société Soltechnic ne peut être considérée comme un tiers, alors qu'aux termes mêmes des conditions générales de la police Edifice (page 69), le tiers est défini comme toute personne autre que l'assuré responsable du dommage, - qu'à défaut de lien contractuel entre les sociétés Soltechnic et Cobati, la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, - qu'en l'espèce, la faute de la société Cobati a été caractérisée par le constat expertal d'une reprise en sous-oeuvre sous forme de longrine fondée dans des terrains non stables et du défaut d'armature de la longrine, - que le défaut de vérification du ferraillage de la longrine mise en place par Cobati constitue de la part de la société Soltechnic une négligence fautive justifiant que soit laissée à sa charge une part de responsabilité correspondant à 5 % du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage, - que la garantie de la SA Aviva est mobilisable au titre du volet « responsabilité civile après livraison des travaux » du chef de laquelle l'assureur garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les travaux livrés par l'assuré, sans garantie du coût des travaux à l'origine du dommage et ayant pour fait générateur un vice propre de la chose livrée ou une erreur de conception ou d'exécution (article 2-1 des conditions générales Edifice, page 11), - qu'en effet les indemnités au paiement desquelles les sociétés Soltechnic et SMABTP ont été condamnées au profit des époux N... constituent pour elles un dommage immatériel résultant de l'erreur d'exécution de l'ouvrage réalisé par Cobati, - que la SA Aviva sera en conséquence condamnée à garantir la SA Soltechnic et la SMABTP à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à leur encontre au profit des époux N..., sous réserve de l'application des franchises contractuelles opposables aux tiers au titre de la garantie responsabilité civile après livraison des travaux ; Alors, de première part, que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité entre la faute et le dommage ; qu'en se bornant à constater la faute de la société Cobati dans la réalisation des premiers travaux de remise en état, pour condamner son assureur la société Aviva à garantir 95 % de l'indemnisation due par les sociétés Soltechnic et SMABTP aux époux N... pour les désordres de leur habitation, sans caractériser le lien de causalité qui aurait existé entre cette faute de la société Cobati et le préjudice subi par les maîtres d'ouvrage après les seconds travaux de remise en état réalisés par la société Soltechnic, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; Alors, subsidiairement, de deuxième part, que la cause adéquate et prépondérante d'un dommage permet d'écarter ses causes plus lointaines, en particulier lorsqu'un événement intervenu entre ces causes lointaines et le dommage rompt l'enchaînement des causes et absorbe la causalité de ce dommage ; qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la faute commise par une première société dont les travaux n'ont pu mettre fin à des désordres dans une habitation et le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait des désordres consécutifs aux travaux réalisés ultérieurement par une seconde société, lorsque la première société a indemnisé le maître de l'ouvrage des préjudices causés par sa faute et que la seconde société s'était vu confier l'obligation de résultat de remise en état de l'ensemble des désordres, ces deux événements rompant l'enchaînement causal entre la faute de la première société et le dommage constaté après les travaux de la seconde société et absorbant la causalité du dommage final ; qu'en retenant que tant la société Cobati qu'ensuite la société Soltechnic auraient chacune commis une faute en réalisant des travaux ne mettant pas fin aux désordres constatés dans l'habitation des époux N..., et que ces fautes auraient causé les préjudices constatés après l'intervention de la seconde société, alors qu'entre les interventions des deux sociétés, la société Cobati avait indemnisé les maîtres de l'ouvrage des conséquences préjudiciables de sa faute et que la société Soltechnic s'était vu confier les travaux de reprise globale du bâtiment qui faisait peser sur elle une obligation de résultat, ces deux faits étant de nature à rompre tout lien de causalité entre la faute de la société Cobati et les désordres consécutifs aux travaux seconds de la société Soltechnic et à absorber les conséquences de la faute initiale de la société Cobati, faisant de la faute commise en second lieu par la société Soltechnic la cause adéquate du sinistre survenu à la suite de son intervention, la Cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil ; Alors, en outre, de troisième part, que ne constitue pas un préjudice indemnisable l'exécution d'une obligation légale ; qu'ayant constaté que les sociétés Soltechnic et SMABTP avaient engagé leur responsabilité légale décennale (article 1792 du Code civil) à l'égard des maîtres de l'ouvrage, les époux N..., en réalisant des travaux n'ayant pas mis fin aux désordres de leur habitation, il s'en déduisait que les sommes dues par ces sociétés aux époux N... pour les préjudices en découlant ne pouvaient pas être garanties par la société Aviva, assureur de la société Cobati, intervenue initialement et considérée comme responsable à 95 % des désordres constatés après les seconds travaux, car la mise en jeu de la garantie décennale de la société Soltechnic ne pouvait être assimilées à des « dommages » causés aux tiers susceptibles d'être pris en charge par la société Aviva en application de l'article 2.1 des conditions générales de la police d'assurance dite « Edifice » « après livraison des travaux » consenti à la société Cobati, et qu'en condamnant la société Aviva à garantir les sociétés Soltechnic et SMABTP à concurrence de 95 % des condamnations prononcées à l'encontre de ces sociétés au profit des époux N..., la Cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1792 du Code civil, ensemble l'article 2.1 des conditions générales de la police d'assurance « Edifice » contractée par la société Cobati ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, dans les limites de sa saisine, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions, contestées par la société Aviva en cause d'appel, ayant évalué le préjudice des époux N... aux sommes de 44.478,80 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation à compter du 4ème trimestre 2006 et de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre le montant de la revalorisation de la somme de 15.691,95 euros par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et la date du parfait paiement et d'avoir condamné la société Aviva à payer aux société Soltechnic et SMABTP, ensemble, la somme globale de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par elles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ; Aux motifs propres que le premier juge a fait une exacte évaluation des préjudices indemnisables subis par les époux N..., s'agissant : - tant du coût des travaux de reprise mêmes, tel que réévalué par l'expert judiciaire sur la base d'un devis de 2007, - que du montant de la revalorisation de la somme de 15 691,95 euros (correspondant au coût des travaux de remise en état intérieure, déjà versé aux époux N... mais non utilisé compte tenu de la nécessité d'une reprise préalable du gros oeuvre) par application de la variation de l'indice INSEE du coût de la construction entre le 4ème trimestre 2003 et la date du parfait paiement, - que du préjudice de jouissance, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la durée des désordres ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que la société Soltechnic devra donc supporter le coût des travaux de remise en état, exactement évalués par l'expert à 44.478,80 euros TTC ; que cette somme devra être révisée sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction connu à la date du devis de référence, soit l'indice du 4ème trimestre 2006, l'indice de revalorisation étant celui en vigueur au jour du parfait paiement ; que la remise en état des locaux dégradés avait été évaluée en février 2004 par Monsieur L... à 15.691,95 euros TTC, somme qui a été versée aux époux N... ; que toutefois, ces travaux n'ont pas été réalisés en raison de l'apparition de nouvelles fissures ; que la société Soltechnic devra donc verser aux époux N... le montant de la revalorisation de la somme ci-dessus sur la base de l'indice INSEE du coût de la construction connu en février 2004, soit celui du 4ème trimestre 2003, l'indice de révision tant celui en vigueur au jour du parfait paiement ; que la demande au titre du préjudice de jouissance doit être modérée, alors qu'il n'est fait état d'aucune impossibilité d'habiter l'immeuble, ni de perte financière ; que la gêne causée par la non réalisation des travaux intérieurs et la crainte de l'apparition de nouvelles fissures sera évaluée à 5.000 euros ; Alors, de première part, que, concernant le coût des travaux de reprise, la société Aviva expliquait que « Si une quelconque condamnation devait intervenir à l'encontre de la concluante, elle s'opèrerait nécessairement sous déduction de la somme de 14.676,45 euros déjà incluse dans le règlement amiable versée par la compagnie Aviva (cf. pièce N... de première instance n° 10) », sauf à indemniser deux fois les demandeurs du même dommage (conclusions d'appel, p. 27 § 5 et 6) ; qu'en confirmant l'évaluation du coût des travaux de reprise à la somme de 44.478,80 euros TTC, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et l'a, quel qu'ait été le mérite de ce moyen, privé de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, qu'à propos de la revalorisation des travaux de remise en état, la société Aviva soutenait qu'elle était exclusivement imputable à « l'intervention inefficace » de la société Soltechnic, puis « à la durée de la procédure diligentée par les époux N... », et « qu'ayant pour sa part fait le nécessaire pour réparer le préjudice des époux N... dès 2004 », elle « ne saurait être condamnée à verser une quelconque somme de ce chef » (conclusions d'appel, p. 28 § 1 à 3) ; qu'en confirmant le montant de la revalorisation de la somme de 15.691,95 euros, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a de plus fort entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que la société Aviva soutenait enfin, en ses écritures d'appel également délaissées de ce chef, que la garantie des préjudices immatériels ne couvrait pas le préjudice de jouissance dont il était demandé réparation (conclusions d'appel, p. 28 § 7 à 9) ; qu'en confirmant l'évaluation du préjudice de jouissance des époux N... à la somme de 5.000 euros ainsi que, par motifs réputés adoptés des premiers juges, le fait qu'aucune perte financière ne résultait de ce préjudice de jouissance, sans répondre au moyen soulevé par la société Aviva, la Cour d'appel a encore une fois violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

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