Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-18.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.288
Date de décision :
8 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irmgard C..., veuve B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Mme Y..., veuve Z...
X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 23 juin 1992), que les époux B... ont obtenu la condamnation de Mme X..., propriétaire de locaux d'habitation qu'ils avaient pris à bail en 1979, à établir, pour six années à compter du 2 juillet 1984, un contrat de location conforme à la loi du 22 juin 1982, puis ont refusé de signer l'acte préparé en exécution de cette décision ;
que, par la suite, Mme X... a délivré à Mme B..., sur le fondement des articles 9 de la loi du 22 juin 1982 et 20 de la loi du 23 décembre 1986, un congé en vue de reprendre les lieux pour les faire habiter par son fils et l'a assignée aux fins d'expulsion ;
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de dire le congé valable, de la juger occupante sans droit ni titre et de la condamner à payer une indemnité d'occupation à compter du 28 février 1991, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en vertu de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982, faute d'avoir établi un contrat conforme aux dispositions de cette loi, à l'issue du délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi, soit le 24 juin 1983, le contrat à durée indéterminée conclu entre Mme X... et les époux B... le 15 juin 1979 s'est trouvé renouvelé par périodes de trois ans à compter de cette dernière date ; que, dès lors, en décidant que les parties se trouvaient, à compter du 2 juillet 1984, sous l'empire d'un bail conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel a violé l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ;
d'autre part, qu'à supposer que les parties se soient trouvées régies par un bail conforme aux dispositions de la loi du 22 juin 1982, l'article 9 de ce texte n'accorde un droit de reprise au bailleur qu'à la condition qu'une clause du contrat l'y autorise ; que, dès lors, même si, dans le contrat soumis aux époux B..., A...
X... s'était expressément réservée le bénéfice de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982, aucune mention du jugement tenant lieu de bail seul opposable à Mme B..., n'autorisait expressément le bailleur à exercer son droit de reprise ;
que la cour d'appel ne pouvait donc lui conférer ce droit et valider le congé aux fins de reprise, sans violer l'article 9 de la loi du 22 juin 1982" ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 71, alinéa 3, de la loi du 22 juin 1982 ne s'opposent pas à ce qu'en application de cette loi les parties concluent un nouveau bail dont la date d'effet est postérieure à celle que prévoit ce texte ;
qu'ayant relevé, par un motif non critiqué, que, lors de la délivrance du congé aux fins de reprise, les parties étaient liées sous le régime de la loi du 22 juin 1982, contractuellement, pour six années qui avaient pris effet le 2 juillet 1984, dans les termes d'un bail conforme à la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel en a justement déduit que le congé était valable ;
Attendu, d'autre part, que Mme B... n'ayant pas invoqué dans ses conclusions l'absence de mention d'autorisation du droit de reprise dans le jugement, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X... les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;
Condamne Mme B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1984
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