Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-83.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.586
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me FOUSSARD avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Louis, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'OISE, en date du 12 mai 1992, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 326, 331 et 347 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que, après que la Cour eut décidé, par un arrêt incident, que l'audition de M. Abdelkader Z... était indispensable à la manifestation de la vérité (procès-verbal des débats, p. 6), le président de la Cour a décidé de passer outre l'audition d'Abelkader Z... et a donné lecture de sa déposition écrite (procès-verbal des débats page 9) ; "aux motifs que les parties ont renoncé à l'audition de M. Abdelkader Z... et que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, décidé de passer outre au débat et donner lecture de la déposition écrite du témoin ; "alors que, dès lors qu'elle a décidé, par un arrêt incident, que l'audition du témoin était indispensable à la manifestation de la vérité, la Cour a seule compétence, à l'exclusion du président, quand bien même les parties renonceraient à l'audition, pour décider s'il y a lieu de passer outre à l'audition du témoin ou de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après vaines recherches du témoin Z... Abdelkader, régulièrement dénoncé mais non comparant, dont la Cour avait ordonné la comparution forcée au motif que "sa présence apparaissait en l'état indispensable aux débats", les parties ont expressément renoncé à son audition ; que le président a alors ordonné qu'il soit passé outre et a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture du procès-verbal de déposition dudit témoin ; Attendu, en cet état, qu'il n'a été commis aucune violation de la loi ; qu'en effet, la renonciation, expressément constatée, de toutes les parties à l'audition du témoin lui retire sa qualité de témoin acquis aux débats, ce qui permet au président de décider qu'il sera passé
outre à son absence et de donner lecture de ses dépositions écrites ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 107 et 364 du Code de procédure pénale ; "en ce que sur la feuille des questions, la question principale a fait l'objet d'une surcharge ou d d'une adjonction ("Jean"), sans que cette surcharge ou adjonction ait été approuvée par le président" ; Attendu qu'il appert de l'examen de la feuille des questions que le prénom "Jean" apposé en surcharge, à la question n° 1, après le nom de l'accusé ne comporte pas l'approbation du président ni celle du premier juré ; Attendu, cependant, que la rectification ainsi apportée ne laisse aucune incertitude sur le sens de la question ni sur celle de la réponse faite à cette question par la Cour et le jury ; qu'il n'en résulte dès lors aucune nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. X..., Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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