Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-25.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.926
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10695 F
Pourvoi n° C 18-25.926
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... D..., épouse T..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. K... T..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les articles 266 et 1240 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article 266 du code civil, sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage ; Mme D... indique dans ses écritures comme elle l'a soutenu devant le premier juge, avoir vu son état dépressif, préexistant à la rupture, s'aggraver dans des proportions majeures, en raison du départ de son époux du domicile conjugal ; toutefois elle ne fournit aucun élément médical probant au soutien de ses allégations ni aucun témoignage permettant de considérer qu'elle a connu, postérieurement à la séparation du couple en 2008, une dégradation de son état dépressif qui a commencé à être traité par le Docteur G... en juin 2017 ; la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme D... de sa demande fondée sur l'article 266 du code civil. L'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Mme D... ne démontre pas que le comportement fautif imputable à M. T... lui aurait causé un préjudice matériel ou moral spécifique distinct de celui né de la dissolution du mariage ; elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, il sera ajouté de ce chef à la décision déférée ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « L'article 266 du code civil dispose : "
". Mme D... fait valoir que la dissolution du mariage a des conséquences très néfastes sur sa santé et son équilibre personnel. Or, il est établi par de nombreuses pièces produites par la défenderesse elle-même que cette dernière se trouve en situation d'arrêt de travail pour maladie, lié à un état dépressif, puis d'invalidité, depuis le mois de juin 2007, soit antérieurement à la séparation du couple, survenue au printemps suivant. Par conséquent, elle ne pourra imputer son état de santé à la présente procédure, et sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ».
ALORS QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, l'époux qui subit des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage peut en demander réparation et constitue un tel préjudice l'aggravation d'un état dépressif qui a démarré peu avant la procédure de divorce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme D... au motif qu'elle n'établissait pas avoir connu, postérieurement à la séparation du couple en 2008, une dégradation de son état dépressif quand il était constant et non contesté que Mme D... a été en arrêt maladie à partir de juin 2007, peu avant la séparation du couple en 2008, et a été traitée pour un état dépressif, qui a démarré peu de temps avant l'abandon brutal du domicile conjugal par l'époux et la procédure en divorce en 2008 puis qu'elle a été placée en invalidité 2e catégorie au mois de février 2009, ce dont il se déduisait que son état dépressif et sa santé s'étaient aggravés et détériorés du fait de la rupture du lien conjugal ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 266 du code civil ;
ALORS SUBSDIAIREMENT QUE chaque époux peut demander, dans les conditions du droit commun, réparation du préjudice matériel ou moral résultant des fautes commises par le conjoint pendant le mariage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme D... en affirmant qu'elle ne démontrait pas que le comportement fautif imputable à M. T... lui aurait causé un préjudice matériel ou moral spécifique distinct de celui né de la dissolution du mariage quand la demande subsidiaire d'indemnisation au titre de l'article 1240 du code civil devait conduire la cour d'appel à rechercher, comme elle y était invitée, si Mme D... avait subi un préjudice moral distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal résultant de la relation adultère entretenue par son mari, d'une part, par son départ soudain du domicile familial, ce qui la laissait seule en charge de leurs deux jeunes enfants et par la découverte de la naissance d'un enfant adultérin, ce qui était pour l'épouse une humiliation profonde supplémentaire ; qu'en statuant ainsi sans viser ni examiner cette situation ni procéder à cette recherche pertinente, rendue nécessaire par le rejet de la demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelles, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit. L'appel interjeté par Mme D... étant total, le prononcé du divorce n'a pas acquis force de chose jugée, de sorte qu'il convient de se placer à la date du présent arrêt pour apprécier la situation des parties. Mme D... est âgée de 49 ans et M. T... est âgé de 48 ans. Le mariage a duré 16 ans dont 6 ans de vie commune. Mme D... invoque un état dépressif et M. T... indique que la longueur de la procédure l'a conduit à consulter médicalement et à obtenir une prescription d'un traitement homéopathique pour l'anxiété. Le couple a eu deux enfants mais aucun des époux ne justifie avoir été dans l'obligation de faire des choix professionnels pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et ou fait des choix professionnels particuliers pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; les enfants aujourd'hui âgés de 15 et 14 ans vivent auprès de leur mère. M. T... et Mme D... ont acquis un bien immobilier pendant le mariage, sis à Neuilly Plaisance évalué selon l'époux entre 300.000 et 400.000 € et selon l'épouse à 250.000 euros, mais dont la valeur actuelle est inconnue. M. T... qui a perdu son emploi au sein de la société ANTALIS et a perçu à ce titre pour solde de tout compte la somme de 43.632 euros le 30 novembre 2009, produit aux débats une attestation de Pôle Emploi en date du 4 septembre 2017 établissant qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 31 août 2016 et qu'il a perçu à ce titre la somme de 2.324,94 euros entre le 4 juillet 2017 et le 2 août 2017 ; il justifie de ce que sa compagne a déclaré un revenu de 5.104 euros au titre de ses revenus pour l'année 2016 soit 425,33 euros par mois mais ne fournit pas d'élément plus récent ; il doit rembourser un prêt immobilier à hauteur de 522,97 euros par mois, un prêt personnel à hauteur de 144,42 euros par mois et faire face aux charges courantes qu'il partage avec sa compagne ; il verse une contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de Thomas fils issu d'une première union d'un montant de 180 euros et la somme totale de 200 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation d'R... et P.... Devant le premier juge, Mme D... a justifié percevoir des revenus mensuels de l'ordre de 3.130 euros au titre d'une pension d'invalidité et d'une rente complémentaire d'invalidité ; il a alors souligné que ces ressources avaient un caractère pérenne dans la mesure où l'état de santé de Mme D... n'évoluait pas, la pension d'invalidité versée par l'assurance maladie dépendant de la classification de la demanderesse en qualité d'invalide et la rente complémentaire servie par AG2R la mondiale, étant rattachée au paiement de la pension d'invalidité ; le premier juge en concluait que le niveau de ressources de Mme D... était donc garanti jusqu'à ce qu'elle recouvre la santé et puovait être perçu jusqu'à la retraite. Mme D... ne conteste pas cette analyse mais indique que le maintien en sa faveur de la rente d'invalidité complémentaire qu'elle perçoit au titre du régime de prévoyance souscrit par son employeur suppose que ce dernier n'use pas de la faculté de la licencier pour inaptitude professionnelle ; force est de constater que Mme D... ne rapporte pas la preuve de ce qu'à ce jour elle aurait été licenciée. Mme D... verse aux débats une déclaration sur l'honneur telle que prévue par l'article 272 du code civil datée du 29 novembre 2015 à l'examen de laquelle il apparaît qu'elle perçoit des revenus mensuels, hors pensions alimentaires et prestations familiales, d'un montant de 3.366 euros environ ; elle ne fournit aucun élément financier postérieur à cette date. En tout état de cause au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment de la brièveté de la durée de la vie commune, il n'apparaît pas que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie des époux ; en conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déboutée Mme D... de sa demande de prestation compensatoire. »
ET AUX MOTIFS ENVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Selon l'article 270 du code civil [
] le juge prend notamment en considération pour la détermination des besoins et des ressources [
]. M. K... T... comme Mme D... sont âgés de 44 ans. Le mariage a duré 6 ans jusqu'à la séparation de fait. Le couple a eu deux enfants, aucun des époux ne cessant de travailler ni ne diminuant significativement son activité afin de se consacrer à leur éducation. La situation financière des parties s'établit comme suit : Mme U... D... justifie de revenus mensuels de 3.130 euros mensuels, composés d'une pension d'invalidité et d'une rente complémentaire d'invalidité, qui échappent aux critères de l'article 272 du code civil, et complétés par des allocations familiales, d'un montant mensuel de 127 euros. Ces ressources ont un caractère pérenne dans la mesure où l'état de santé de Mme D... n'évolue pas. En effet, la pension d'invalidité versée par l'assurance maladie dépend de la classification de la demanderesse en qualité d'invalide, et la rente complémentaire servie par AG2R la mondiale est rattachée au paiement de la pension d'invalidité, ainsi que l'indiquent les pièces 103 à 105 de la demanderesse, et contrairement à ce qu'elle soutient. Il apparaît donc que ce niveau de ressources est garanti à la demanderesse jusqu'à ce qu'elle recouvre la santé, et peuvent être perçues jusqu'à la retraite. Ces pensions donnent lieu à cotisation, si bien que ses droits à la retraite ne se trouvent pas amputés du fait de sa situation d'invalidité. Elle n'a pas vocation à s'enrichir substantiellement du fait de la liquidation du régime matrimonial, les époux étant propriétaires d'un bien immobilier en indivision, pour seul patrimoine notable. M. K... T... justifie de ses revenus mensuels de 1.319,50 euros, au titre de différents contrats de garde d'enfants en qualité d'assistant maternel. Il est logé à titre gratuit par sa compagne, qui exerce la même profession que lui, et assume les charges courantes, ainsi que 180 euros au titre de la contribution à l'éducation d'un enfant issu d'une union précédente. Il assume la charge d'un enfant âgé de trois ans. Il n'a pas vocation à s'enrichir substantiellement du fait de la liquidation du régime matrimonial, les époux étant propriétaires d'un bien immobilier en indivision, pour seul patrimoine. Mme D... allègue que M. T... bénéficierait de ressources complémentaires dans le cadre d'une activité commerciale de production de films d'animation exercée en association avec le frère de sa compagne, F... J..., en versant à son dossier divers éléments attestant du fait que ce dernier exerce effectivement une activité professionnelle, mais sans tirer d'autres liens avec M. T... que le simple fait que les deux hommes correspondent par internet, sans que soit précisé le contenu de leurs échanges, et que M. J... ait indiqué dans une interview ne pas être initialement formé en marketing, et être en passe de développer des compétences de chef d'entreprise. [
] Les ressources de M. T..., qui, certes, partage ses charges avec sa compagne, seront bien retenues telles que déclarées à l'administration fiscale, et concordantes avec ses contrats de travail. En outre, Mme D... se prévaut d'une forme de droit acquis au maintien du niveau de vie, qui ferait reposer sur l'époux l'obligation de maintien du niveau de ressources. En premier lieu, elle conteste la réalité du contexte de la rupture du contrat de travail de l'époux avec la société Antalis, en mettant en exergue des documents de nature publicitaire, et en tout état de cause manifestement destinées au public et aux actionnaires, vantant les performances de l'entreprise et signalant son implantation dans un nouveau siège social, alors qu'il ressort sans possible équivoque de nombreuses pièces versées par les deux parties, et en particulier du document portant rupture conventionnelle, que cet évènement s'est tenu dans un contexte de PSE (plan social d'entreprise). Il est à cet égard rappelé que la loi française n'exige pas d'une entreprise qu'elle connaissance des pertes ou ne dégage pas de bénéfices pour procéder à des plans sociaux, des licenciements économiques et autres départs accompagnés. Aussi, non seulement le changement professionnel de M. T... ne saurait en aucun cas s'analyser comme une démission pure et simple, sans cause liée à son employeur, mais encore, quand bien même ce serait le cas, chacun des époux peut poursuivre librement l'activité professionnelle de son choix, et dans les conditions qu'il souhaite, sous réserve de la faute telle qu'entendue par les articles 266 et 1382 du code civil, et tel n'est pas le cas en l'espèce. Compte tenu de ces éléments, il est acquis que la rupture du mariage sera à l'origine d'une disparité dans les conditions de vies respectives des époux, au profit de l'épouse. Dès lors sa demande de prestation compensatoire ne pourra qu'être rejetée ».
ALORS QUE pour apprécier la disparité créée par le divorce dans les situations respectives des parties, le juge doit tenir compte de leur situation respective au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme D..., qui a été en arrêt de travail à partir du mois de juin 2007 puis placée en invalidité catégorie 2 à partir du mois de février 2019, faisait valoir qu'elle risquait, dans un avenir incontestablement prévisible voire probable, d'être licenciée par son employeur de sorte qu'elle ne percevrait plus la rente d'invalidité complémentaire au titre du régime de prévoyance souscrit par son employeur (conclusions p. 9 et 10, pts. 21 à 23) ; que la cour d'appel a rejeté sa demande de prestation compensatoire au motif inopérant que Mme D... ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle aurait à ce jour été licenciée quand cette dernière, qui décrivait un avenir prévisible et probable de nature à affecter de manière importante ses ressources, n'avait pas à en établir le caractère actuel de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.
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