Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03976 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWDI
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 16/00894
APPELANTE :
Association UNAPEI 34 , venant aux droits de l'Association APEI DU GRAND [Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [M] [I]
né le 07 Octobre 1952 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO, substituée par Me François LAFONT, de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] a été engagé à compter du 1er septembre 1997 en qualité d'instituteur au service de l'établissement IME Les Muriers par l'association ALPAIM liée à l'Etat par un contrat simple et percevait à ce titre un salaire mensuel brut, versé par l'Etat, d'un montant de 3218,05 euros durant ses six dernier mois d'activité.
A compter du 25 septembre 1997 Monsieur [M] [I] faisait l'objet d'un agrément définitif.
Monsieur [M] [I] était parallèlement engagé à compter du 3 janvier 2001 par l'association ALPAIM en qualité de cadre technicien à temps partiel de 17,33 heures par mois, et chargé à ce titre de la maintenance des équipements informatiques moyennant un salaire mensuel brut en définitive de 426,19 euros, versé par l'association.
A compter du 1er mars 2013 l'association APEI du Grand [Localité 4] devenue UNAPEI 34 reprenait la gestion de l'établissement en lieu et place de l'association ALPAIM.
Monsieur [I] a été admis à faire valoir ses droits à la position de retraite à compter du 31 août 2015.
A cette occasion il a perçu de l'association une indemnité de retraite de 426,19 euros.
Considérant que devaient être pris en compte dans l'assiette du calcul de son indemnité de retraite les traitements qu'il percevait de l'Etat au titre de ses fonctions d'instituteur, monsieur [I], se heurtant au refus que lui opposait l'association, a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par déclaration au greffe du 9 juin 2016, aux fins de condamnation de l'APEI à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2015, date à laquelle elle aurait dû être spontanément payée, ou subsidiairement à compter de sa mise en demeure du 22 mars 2016, une somme de 23829,96 euros à titre d'indemnité complémentaire de départ à la retraite sur le fondement de l'article 18 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que 2500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er septembre 2020, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné l'association UNAPEI 34 à payer à Monsieur [M] [I], avec exécution provisoire et intérêts au taux légal, les sommes suivantes :
-23829,96 euros à titre d'indemnité complémentaire de départ à la retraite,
-1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association UNAPEI 34 a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 23 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, l'association UNAPEI 34 conclut à la réformation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées, à titre principal au débouté de Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, subsidiairement au caractère manifestement excessifs de celles-ci, sollicitant que les condamnations éventuellement prononcées soient ramenées à de plus justes proportions, et en tout état de cause à la condamnation de Monsieur [I] à lui payer une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 avril 2023, Monsieur [I] conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant à la condamnation de l'association UNAPEI 34 à lui payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
SUR QUOI
Selon l'article 18 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d'une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
- 1 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il totalise 10 années d'ancienneté au service de la même entreprise ;
- 3 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins 15 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention ;
- 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s'il a au moins 25 ans d'ancienneté dans une activité relevant du champ d'application de la présente convention.
Toutefois, en application de l'article 3 de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2011, applicable au litige, il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire ouvert :
1° Aux personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime ;
2° A leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs orphelins.
Ce régime, par répartition provisionnée, est destiné à permettre l'acquisition de droits additionnels à la retraite.
II. - Les cotisations, dont les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, sont réparties entre l'Etat et les bénéficiaires. La cotisation à la charge de l'Etat est au moins égale à la cotisation à la charge des bénéficiaires. Les cotisations sont assises sur la totalité de la rémunération versée par l'Etat.
L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition :
- qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ;
- soit qu'ils aient atteint l'âge de soixante-deux ans et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
La retraite additionnelle mise en paiement est servie en rente. Toutefois, lorsque la rente annuelle est inférieure à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et du budget, la retraite additionnelle est servie en capital.
Et, en application de l'article R 914-96 du code de l'éducation, les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous contrat dénommé régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
Ensuite, aux termes de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2005 précitée, modifiée par l'article 1 de l'ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010, les modalités selon lesquelles les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, admis à la retraite ou au bénéfice d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat, perçoivent, à titre transitoire, de manière dégressive à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, une indemnité de départ à la retraite, sont déterminées par voie de conventions. Ces conventions seront étendues par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture à l'ensemble des partenaires sociaux compris dans leur champ d'application.
Si un accord relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d'une indemnité de départ en retraite a été conclu le 28 novembre 2008 entre les représentants des établissements et les organisations syndicales représentatives des personnels, ce régime transitoire a pris fin au 31 décembre 2010.
De plus, en application de l'article L914-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige, Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public.
L'article R914-97 précise encore que l'assiette de la cotisation afférente au régime public de retraite additionnel est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et que les rémunérations versées par l'établissement dans lequel ces personnels exercent leurs fonctions n'entrent pas dans l'assiette de la cotisation.
Enfin l'article R914-38 dispose que les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :
1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;
2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.
Le principe d'assimilation et d'équivalence de la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple avec celle des instituteurs de l'enseignement public concerne les traitements, avantages et indemnités attribués par l'Etat.
Il en résulte que les maîtres agréés exerçant dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat simple, bénéficiaires de la retraite additionnelle de la fonction publique instaurée par l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 précitée, ne sont pas en droit de percevoir également l'indemnité de départ à la retraite prévue par l'article 18 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 dans les conditions réclamées.
En effet, alors qu'il bénéficie d'une part du régime public de retraite additionnel instauré par les articles 3 et 4 de la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005 assis sur les éléments de rémunération perçus de l'Etat, monsieur [I] ne peut prétendre à la prise en compte de ces éléments de rémunération au titre de l'indemnité de départ prévue à l'article 18 de la convention collective nationale des établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Il s'ensuit que tandis qu'il a par ailleurs perçu dans les conditions prévues par la convention collective l'indemnité de départ relative à la part de rémunération n'entrant pas dans le champ du régime public de retraite additionnel, il ne peut prétendre au versement de sommes excédentaires.
Compte tenu de la solution apportée au litige, monsieur [I] supportera la charge des dépens.
En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 1er septembre 2020 ;
Déboute Monsieur [M] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment