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Cour de cassation, 04 septembre 2002. 02-84.209

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.209

Date de décision :

4 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1, 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145-3, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté du détenu ; "aux motifs que "les déclarations de l'enquête, les déclarations recueillies et les rapprochements effectués autorisent à considérer, avec une vraisemblance admissible, qu'il a pu effectivement commettre les faits poursuivis ; "que les investigations d'une durée prévisible de cinq mois sont encore à réaliser, afin de mieux déterminer les modalités de l'ampleur des activités illicites ; "que Georges X... a déjà été condamné le 13 décembre 1988 à cinq ans d'emprisonnement pour proxénétisme aggravé, le 22 mai 1990 à 30 mois d'emprisonnement pour entente en vue de l'importation, l'exportation, la fabrication ou la production de stupéfiants et le 22 octobre 1993 à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour violences volontaires avec armes, sursis révoqué le 23 mars 1999 ; "au vu des indices de culpabilité réunis à son encontre, il apparaît susceptible d'user de manoeuvre frauduleuse pour tenter à la faveur de ses attaches à l'étranger de se soustraire aux actes de procédure ; "qu'il n'offre pas des gages satisfaisants d'amendement et de réinsertion et pourrait renouer avec des réseaux criminogènes qui n'ont pas été complètement mis au jour et lui restent accessibles, pour se livrer à de nouveaux méfaits ; "qu'à raison de leurs incidences sanitaires et sociale sur une population fragile et vulnérable, les agissements pour lesquels il a été mis en examen sont de nature à heurter au plus haut point encore à ce jour la conscience publique ; "que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du Code de procédure pénale ; "en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves et indices matériels ; - d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; - d'empêcher une concertation frauduleuse entre Georges X... et les autres personnes impliquées ; - de prévenir le renouvellement d'une infraction ; - de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'ont provoqué les infractions en raison de leur gravité, des circonstances de leur commission et de l'importance du préjudice qu'elles ont causé ; - que compte tenu de la complexité des investigations nécessaires, l'incarcération de l'appelant n'a pas excédé une durée raisonnable" ; "alors que la chambre de l'instruction qui, pour justifier sa décision, a relevé les effets que les infractions poursuivies avaient eus sur l'ordre public, et l'importance du préjudice qu'elles avaient causé, n'a pas caractérisé le trouble à l'ordre public que ces infractions causaient encore actuellement, au jour où la juridiction statuait et qui était seul déterminant ; "alors que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes, faute de se prononcer, ainsi que l'y notaient les écritures du détenu, sur les garanties de représentation que celui-ci était susceptible d'offrir (domicile, foyer stable, travail) ; "alors, qu'enfin, la cour d'appel n'a pas suffisamment répondu aux conclusions du détenu qui faisait valoir que le délai de la détention n'était pas raisonnable en l'espèce partant, méconnaissait les dispositions des articles 5 de la Convention européenne et 144 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'avait été saisie d'aucun mémoire invoquant l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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