Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/04653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINII
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2023, à 18h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Marie-Daphné Perrin, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. [B] [L] [M]
né le 08 Novembre 1990 à [Localité 2], de nationalité Capverdienne
RETENU au centre de rétention du [1]
assisté de Me Viviane Rodrigues, avocat de permanence au barreau de Paris - Mme [E] [G], (Interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 novembre 2023, à 18h56 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, déclarant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé et lui rappelant qu'il devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 novembre 2023 à 20h28 par procureur de la République près le TJ de Meaux , avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 7 novembre 2023, à 18h36, par le préfet du Val-de-Marne ;
- Vu l'ordonnance du 07 novembre 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
- de M. [B] [L] [M], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
En l'espèce, l'obstruction à l'exécution de la mesure invoquée par le préfet résulte d'un refus de remettre son passeport, refus établi par un document daté du 3 novembre 2023 joint à la procédure
Or, dès le début de la procédure, en particulier dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2023, il a été constaté que l'intéressé n'avait pas remis son passeport ; qu'il a indiqué être dépourvu de toute document d'identité, élément qui, en outre, constitue un des motifs de l'arrêté de placement en rétention pris le 6 septembre 2023 par la préfète du Val de Marne. Dès lors l'administration avait connaissance de l'absence de passeport de l'intéressé.
Dans ces conditions, si une nouvelle demande de remise de passeport est intervenue le 3 novembre 2023, celle-ci n'est motivée par aucune circonstance dont pourrait se prévaloir l'administration pour établir que la présentation du formulaire serait fondée sur une situation nouvelle au sens de l'article précité. Ainsi que l'a retenu le premier juge une telle obstruction est 'artificielle' : la présentation d'un tel formulaire s'analyse, dans le contexte décrit ci-dessus, comme une procédure déloyale, ayant pour objet de caractériser de manière artificielle la condition prévue au 1° de l'article L743-5 précité.
En conséquence, à défaut pour l'administration que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai en l'absence de tout autre moyen, il y a lieu de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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