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Cour de cassation, 08 novembre 1990. 88-43.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.980

Date de décision :

8 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Scaex Inter-Est, dont le siège social est RN 4, lieu-dit "Les Herbues", Pagny-sur-Meuse, Void Vacon (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant Groupe scolaire Lamarche, Ecrouves, Toul (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 juin 1988), que M. X..., engagé le 2 juillet 1984 en qualité de chauffeur-livreur poids lourds par la société anonyme Scaex, a été licencié le 28 août 1987 pour faute lourde, après avoir été mis à pied ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement décidant que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de rupture ; alors, selon le moyen, que le vol commis par le salarié est une faute grave, peu important la valeur des biens volés, qu'en l'espèce, il était établi que M. X... s'était servi en boisson dans les rayons, sans autorisation et pour ses besoins personnels ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul grief reproché au salarié consistait dans la consommation d'une bouteille de limonade sans autorisation, qu'elle a pu, en l'état de ces énonciations, décider que la faute grave privative des indemnités de rupture n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d Condamne la société Scaex Inter-Est à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public, à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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