Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/04482 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJQX
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [B] [H] [Z]
se disant né le 10 octobre 2003 à [Localité 7]/[Localité 10] (Guinée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Antoine TOURBIER, avocat au barreau D’AMIENS, plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 Mars 2024, avec effet au 15 Mars 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 06 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Le 22 septembre 2021, M. [B] [H] [Z] né le 10 octobre 2003 à [Localité 8] (Guinée), de nationalité Guinéenne, a souscrit une déclaration d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil enregistrée sous le numéro DnhM 9/2021.
Par décision du 26 janvier 2022, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Amiens a refusé l'enregistrement de cette déclaration pour irrecevabilité de la requête l’état civil de l’intéressé ne pouvant être regardé comme certain au visa de l’article 47 du Code civil.
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2022, M.[B] [H] [Z] a fait assigner le procureur de la République près la juridiction de [Localité 9] en contestation de la décision et enregistrement de sa déclaration de nationalité
M. .[B] [H] [Z] a déposé une copie de l'assignation au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 31 octobre 2022 par courrier daté du 3 novembre 2022.
La clôture est intervenue le 15 mars 2024, suivant ordonnance du même jour, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2025.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [B] [H] [Z] demande au visa des articles 26-12 et 47 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
DIRE ET JUGER le recours de Monsieur [Z] [B] [H] recevable et bien-fondé,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur [Z] [B] [H] est de nationalité française,
ORDONNER la mention prévue à l'article 28 du code civil,
CONDAMNER l’Etat au paiement de la somme de 2000 € au Conseil de Monsieur [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
CONDAMNER le trésor public aux entiers dépens de l'instance
M.[B] [H] [Z] reproche à la décision du directeur de service de greffe une insuffisance de motivation alors qu’il affirme disposait de pièces d’état civil probantes et alors que les autres conditions prévues par l’article 21-12 du Code civil n’ont pas été remises en cause.
Au terme de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, le procureur de la République demande de :
constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré;
rejeter les demandes et dire que M.[B] [H] [Z] n’est pas de nationalité française
ordonner l’apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Le ministère public relève que non seulement le requérant ne produit aucune pièce pour justifier de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance mais que de surcroît les pièces d’état civil produites permettent de vérifier qu’il serait titulaire de deux actes de naissance différents en violation du principe selon lequel un acte d’état civil retranscrit un évènement unique et immuable. Il ajoute que les copies sont dépourvues de toute authenticité et en déduit l’absence de force probante des pièces ainsi produites et l’existence d’un état civil incertain.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Statuant publiquement en matière civile, sur requête et en premier ressort
Juge et dit que [B] [H] [Z] est né le 10 octobre 2003 à [Localité 8] (république de Guinée) fils de [J] [H] [Z] et de [R] [M]
Dit que ce jugement lui tiendra lieu d’acte de naissance et qu’il sera transcrit en marge des registres de l’état civil de [Localité 11] pour l’année deux mille trois
Frais et dépens à la charge du requérant »
Décision signée du président et du chef de greffe avec les tampons humides de chacun des co-signataires.
L’acte est dépourvu de toute mention de légalisation et en cela n’est pas opposable dans l’ordre juridique français.
- Deux extraits du registre de transcription mentionnant la transcription sous le numéro 4550 du 18 mars 2021 (sa pièce n°2) puis sous le numéro1294 le 16 février 2022 (ses pièces n°3 et ultime)
Les deux extraits portent chacun trace d’une mention de légalisation, le premier par Monsieur [V] [F], ambassadeur de Guinée en France, le second par Madame [I] [M], chargée des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée en France.
Si Monsieur [Z] précise avoir « rectifié des erreurs », il ne fournit pas plus d’explication sur le sens de ses propos. Mais il résulte de ces documents qu’à partir d’un même jugement supplétif d’acte de naissance, il a fait procéder à deux transcriptions dans les registres de l’état civil de la commune de Matoto Conakry à des dates différentes laissant supposer qu’y figureraient deux actes de naissance portant deux numéros de registre différent pour la même personne.
L’acte de naissance étant pourtant nécessairement unique en ce qu’il constate l’existence d’un évènement unique et immuable, Monsieur [Z] ne justifie pas d’un état civil certain, étant au surplus constaté que les extraits du registre des transcriptions ne peuvent s’assimiler en des actes de naissance établi en exécution de la décision du 1er mars 2021 à défaut de viser le numéro d’ordre de la naissance au titre de l’année de transcription.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas certain que Monsieur [Z] était mineur au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, il sera débouté de sa demande et il sera dit qu’il n’est pas français.
Sur les demandes accessoires
Il convient de mettre les dépens à la charge du requérant, eu égard à l’issue du litige et de débouter son conseil de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi de 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe
REJETTE la demande aux fins de voir constater qu’il réunit les conditions de l’article 21-12 du code civil ;
DIT que Monsieur [B] [H] [Z] se disant né le 10 octobre 2003 à [Localité 6] c/Matoto [Localité 5] (Guinée)n’est pas français ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
DEBOUTE son conseil de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [H] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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