Cour de cassation, 15 février 2023. 21-16.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.319
Date de décision :
15 février 2023
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° X 21-16.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 2],
2°/ la société Carat & Time, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 21-16.319 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société d'expertise comptable et de conseil de Saint-Barthélemy (SECCSB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Z] et de la société Carat & Time, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'expertise comptable et de conseil de Saint-Barthélemy, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] et la société Carat & Time aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et la société Carat & Time et les condamne à payer à la Société d'expertise comptable et de conseil de Saint-Barthélemy la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et la société Carat & Time.
M. [B] [Z] et l'EURL Carat & Time reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en ses dispositions ayant dit que leur action en responsabilité à l'encontre de la société d'Expertise Comptable et de Conseil de Saint-Barthélemy (SECCSB) n'est pas fondée et les ayant, en conséquence, débouté de l'ensemble de leurs demandes d'indemnisation présentées à l'encontre de cette société ;
1/ ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte, dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, de mettre au point pour le compte d'autrui l'acte d'apport d'un fonds de commerce à une société est tenu d'en garantir l'efficacité et, à cette fin, lors même qu'il n'aurait pas été spécialement missionné pour ce faire, de veiller à la participation à cet acte du bailleur des locaux dans lequel ce fonds est exploité, lorsque cette condition est requise par le bail à peine d'inopposabilité au bailleur du transfert du fonds de commerce et du droit au bail qui lui est attaché ; qu'en exonérant de toute responsabilité la société SECCSB, qui avait pourtant négligé de faire intervenir à l'acte d'apport du fonds de commerce de M. [Z] à la société Carat &Time, la bailleresse des locaux dans lesquels ce fonds était exploité et, plus généralement, d'accomplir ou de veiller à l'accomplissement de toutes les formalités nécessaire pour lui rendre opposable l'acte qu'il était chargé de rédiger, au motif impropre que ces prestations auraient fait l'objet d'une lettre de mission complémentaire que M. [Z] n'aurait pas acceptée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE l'expert-comptable qui accepte, dans le cadre de ses activités juridiques accessoires, de mettre au point pour le compte d'autrui l'acte d'apport d'un fonds de commerce à une société est tenu d'en garantir l'efficacité et, à cette fin, de veiller à la participation à cet acte du bailleur des locaux dans lequel ce fonds est exploité, lorsque cette condition est requise par le bail à peine d'inopposabilité ; que les prestations décrites par la lettre de mission complémentaire prétendument soumise à M. [Z] et refusée par ce dernier portaient sur la simple notification de l'apport aux propriétaires des locaux commerciaux et sur la rédaction de nouveaux baux, ce dont il s'infère que les termes de la mission complémentaire envisagée étaient inadéquats, en ce qu'ils ne prévoyaient pas l'intervention de la bailleresse à la signature même du traité d'apport, comme cela était exigé par les baux en cause à peine d'inopposabilité, cependant que la mise au point de nouveaux baux constituait en revanche une prestation totalement inutile pour assurer à l'acte d'apport sa pleine efficacité, ainsi que les appelants l'avaient souligné dans leurs conclusions d'appel (cf. leurs dernières écritures, p. 11, p.16 et p. 28) ; qu'en prétendant néanmoins déduire de ce projet de lettre de mission complémentaire la preuve que l'expert-comptable avait correctement accompli son devoir de conseil, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 22 de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945, pris dans sa rédaction applicable en la cause ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, à supposer que l'expert-comptable missionné pour rédiger l'acte d'apport d'un fond de commerce à une société puisse être admis à se décharger sur son client de l'accomplissement des formalité requises pour rendre opposable au bailleur le transfert du fonds de commerce et du droit au bail, à tout le moins lui appartient-il en ce cas de le renseigner exactement sur les formalités à accomplir à cette fin et de le mettre précisément en garde sur les risques s'attachant à leur inaccomplissement ; qu'en prétendant déduire de la clause de style de l'acte d'apport qui se bornait à énoncer que « l'apporteur et la société bénéficiaire déclarent bien connaître les dispositions du bail commercial en vigueur et s'en dispensent d'en faire plus ample description » une justification suffisante de la parfaite exécution par l'expert-comptable rédacteur d'acte de son obligation de renseignement et de mise en garde contre le risque d'inopposabilité au bailleur du transfert du bail commercial, la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 22 de l'ordonnance précitée du 19 septembre 1945, pris dans sa rédaction applicable en la cause ;
4/ ALORS QUE la faute commise par l'expert-comptable qui, chargé de mettre au point l'acte d'apport d'un fonds de commerce à une société, a négligé de faire intervenir le bailleur à cet acte, comme l'exigeait le bail, aux fins de lui rendre opposable le transfert du fonds et des baux qui lui étaient attachés, ce qui a permis au bailleur d'opposer à l'apporteur la perte de son droit au renouvellement consécutive à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, est en relation directe de cause à effet avec le préjudice financier résultant des conditions financièrement très défavorables que le preneur a dû accepter, dans le cadre d'une transaction, pour obtenir la conclusion d'un nouveau bail et éviter ainsi la perte de son fonds de commerce, à tout le moins avec le préjudice résultant de la perte d'une chance d'être à même de négocier à des conditions moins défavorables ; qu'il est constant, ainsi qu'il s'infère des énonciations même de l'arrêt, d'une part, qu'en dépit du contentieux qui l'opposait déjà à M. [Z] au sujet de l'indexation du loyer et qui avait donné lieu à la délivrance d'un commandement de payer, Mme [Y] lui avait fait délivrer à la même date un congé avec offre de renouvellement des baux moyennant un loyer réévalué à la somme de 10.000 euros par mois, et que si elle avait ensuite rétracté cette offre et délivré un nouveau congé, sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction, c'était en raison de la radiation de M. [Z] du registre du commerce et des société opérée consécutivement au transfert de son fonds à la société Carat & Time, moyen dirimant que la bailleresse aurait été dans l'impossibilité d'opposer si elle était intervenue à l'acte d'apport du fonds de commerce et que le transfert du bail à cette société lui avait été opposable, d'autre part, qu'à la suite de ce nouveau congé, M. [Z] et la société Carat & Time n'avaient pu recouvrer leur droit au bail qu'à la faveur d'une transaction prévoyant, outre le paiement de l'arriéré de loyers prétendument dû en vertu de la clause d'indexation, le paiement d'une indemnité transactionnelle de 200.000 euros et l'acceptation d'un loyer déplafonné porté à la somme mensuelle de 12.500 euros, nettement supérieure à celle initialement proposée par la bailleresse elle-même ; qu'en considérant néanmoins, sur la base de divers motifs, tous impropres à justifier cette assertion, et en dépit des conditions très défavorables dans lesquelles cette transaction avait été négociée, qu'aucun préjudice n'était établi qui puisse être mis en relation de cause à effet avec le manquement imputés à l'expert-comptable, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, pris dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010.
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