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Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-16.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.100

Date de décision :

24 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Y..., 2°/ Mme Gisèle Y... née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de la Cave coopérative de Saint-Mont, dont le siège est 32400 Saint-Mont, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de SCP Peignot et Garreau, avocat de la Cave coopérative de Saint-Mont, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y..., soutenant que M. Y... n'était pas le signataire d'un bulletin d'adhésion que la société Cave coopérative de Saint-Mont prétendait leur opposer, ont assigné celle-ci, en 1992, en annulation de cet acte et en paiement de dommages-intérêts; que la coopérative a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnellement la condamnation de M. Y... à l'exécution de son obligation d'apport pour la totalité des produits de l'ensemble de son exploitation viticole, et ce, pour la période allant de 1991 à 1995; que l'arrêt attaqué (Agen, 12 avril 1995) a rejeté la demande principale, dit que M. Y... avait la qualité d'associé coopérateur et précisé qu'à ce titre il était tenu de livrer à la coopérative la totalité de sa production ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, dans ses conclusions devant les juges du second degré, la coopérative avait fait valoir que M. Y... avait souscrit 108 parts sociales, dont une, le 31 août 1965, quatre, le 31 juillet 1994 et 103, le 31 juillet 1977; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y... n'avait pas contesté être titulaire de parts de la coopérative, en a déduit qu'il avait la qualité d'associé coopérateur et qu'il était, dès lors, tenu de l'obligation d'apport prévue par les statuts; qu'elle a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ces chefs, abstraction faite des motifs surabondants que critique le moyen pris en sa deuxième branche ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que les époux Y... aient soutenu que l'article 7 des statuts, selon lesquelles l'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur, l'engagement de livrer la totalité des produits de son exploitation, contreviendrait à l'article 85 du traité de Rome et à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, comme constituant une clause d'exclusivité portant atteinte à la libre concurrence, ou encore à l'article 8-2 de la même ordonnance comme constituant l'exploitation abusive, par l'un des cocontractants, en mesure d'imposer ses conditions à l'autre, de la situation de dépendance économique de ce dernier; que nouveaux et mélangés de fait, ces griefs sont irrecevables ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, et sur le quatrième moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le troisième moyen, pris d'un défaut de réponse à des conclusions alléguant que l'obligation d'apport de M. Y... aurait pris fin en 1985, est irrecevable, comme contredisant les écritures des époux Y... qui avaient demandé à la cour d'appel, pour le cas où M. Y... serait déclaré tenu à une obligation d'apport, de dire que cette obligation avait cessé après apport de la récolte 1990 ; Attendu, ensuite, que dans leurs conclusions, les époux Y... se sont bornés à énoncer que "par application des statuts de l'époque et rénovés, l'engagement prenait fin, à défaut de manifestation expresse de volonté contraire, après apport de la récolte 1985, puis 1990"; que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué après avoir relevé que, selon les statuts, la durée de l'engagement des associés coopérateurs était de 5 ans et que cet engagement se renouvelait par tacite reconduction pour une période de même durée, si l'associé coopérateur n'avait pas manifesté, en se conformant à des conditions de forme précises, sa décision de se retirer, retient que M. Y... ne justifiait pas avoir dénoncé son engagement dans de telles conditions; que, contrairement à ce que soutient le troisième moyen, pris en sa seconde branche, la cour d'appel a répondu par là même, en les écartant, aux conclusions dont elle était saisie ; Attendu, enfin, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a relevé que l'article 7 des statuts obligeait le coopérateur à livrer la totalité des productions de son exploitation et non pas celles de telle ou telle parcelle ; que, par motifs propres, elle a retenu qu'une telle obligation avait un caractère personnel et ne pouvait être limitée aux seules parcelles qui appartiendraient en toute propriété exclusivement à l'associé coopérateur ; qu'elle en a déduit que l'obligation d'apport de M. Y... s'appliquait à toute la production viticole de ce dernier, sans distinction de régime de propriété ou de jouissance des terres par lui exploitées; qu'elle a répondu par là même, en les écartant, aux conclusions invoquées par le quatrième moyen ; D'où il suit que ni le troisième moyen, pris en ses deux branches, ni le quatrième moyen ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la coopérative une somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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