Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-85.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.482
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Ghislaine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 5 novembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre X...
pour corruption active et passive, faux et usage de faux, faux témoignage, trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-5 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué n'a statué que sur les seuls faits de corruption et de trafic d'influence sans se prononcer sur les autres chefs d'inculpation visés dans les plaintes avec constitution de partie civile et dans les réquisitoires introductifs du Parquet" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, alinéa 3, 575-2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
"alors, d'une part, que les juridictions d'instruction ayant le devoir d'informer sur une plainte avec constitution de partie civile, le refus d'informer ne peut intervenir que si les faits sont manifestement insusceptibles de qualification pénale et qu'en se bornant à affirmer que l'hypothèse de la corruption ou du trafic d'influence était dépourvue de tout fondement, la chambre d'accusation, qui s'est fondée sur une appréciation de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître et qui n'a pas recherché si les faits n'étaient pas susceptible d'une autre qualification pénale, a violé le principe susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre au mémoire de la partie civile soutenant que l'expertise comptable avait été volontairement faussée par M. B... ; qu'en effet dans son rapport d'expertise l'expert judiciaire avait sciemment camouflé le caractère déficitaire du fonds de commerce vendu ainsi que cela résultait, tant des déclarations des époux X... que des bilans déposés le 30 mars 1982 auprès de l'administration fiscale, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-2-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire régulièrement déposé ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;
"alors qu'en omettant de se prononcer sur la demande de complément d'information formulée par la partie civile dans son mémoire régulièrement déposé, l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information, qu'elle a considéré comme complète, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui sous le couvert d'omission de statuer sur certains chefs d'inculpation, ou sur une demande de supplément d'information, reviennent à contester ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi, contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'ils sont dès lors irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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