Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/01980
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01980
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n° 2004
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01980 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZGX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 AOUT 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00483
APPELANTE :
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A. AUCHAN HYPERMARCHE prise en la personne de son représentant légal en exercice, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 2], dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 11 décembre 2016, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE a recruté [O] [F] en qualité d'hôtesse de caisse à temps partiel moyennant la rémunération brute mensuelle de 529,36 euros.
[O] [F] était en arrêt de travail le 20 septembre 2018 avec déclaration d'accident du travail le 1er octobre 2018. Par décision du 29 novembre 2018, la CPAM a notifié à l'employeur que les conclusions de l'enquête administrative ne permettaient pas de prouver l'existence d'un fait accidentel le 20 septembre 2018 à caractère professionnel.
La salariée était déclarée inapte le 5 avril 2019, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 10 avril 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 19 avril 2019. Un licenciement pour inaptitude non professionnelle a été notifié à la salariée le 25 avril 2019.
Par acte du 20 décembre 2019, [O] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture.
Par jugement du 11 août 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée et l'a condamnée aux dépens.
Par décision du 26 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé une aide juridictionnelle partielle de 25 % à [O] [F]. Sur recours du 18 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle de la cour d'appel de Montpellier a confirmé le 31 mars 2023 la décision.
Par acte du 13 avril 2023, [O] [F] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 11 février 2025, [O] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
670,04 euros nette à titre de solde sur l'indemnité de licenciement,
1382,33 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 138,23 euros brute à titre de congés payés y afférents,
8293,98 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire, 1382,33 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner l'employeur à remettre un certificat de travail, un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
ordonner que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la saisine devant le conseil de prud'hommes soit le 19 décembre 2019 selon l'article 1237-1 du Code civil avec capitalisation,
ordonner que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l'arrêt, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci devant être supporté par le débiteur,
2500 euros nette à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle si dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de l'adversaire la somme allouée,
aux dépens.
La salariée fait valoir avoir subi un harcèlement sexuel de la part de [G] [E] son supérieur hiérarchique et un harcèlement moral de la part de ses collègues de travail.
Par conclusions du 7 février 2025, la SAS AUCHAN HYPERMARCHE demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le harcèlement moral et sexuel :
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L.1153-1 du code du travail applicable au temps du litige prévoit qu'aucun salarié ne doit subir des faits :
1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
En premier lieu, la salariée doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, la salariée doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués.
[O] [F] expose les faits suivants :
la salariée produit son procès-verbal d'audition devant la CPAM du 16 octobre 2018 aux termes duquel elle indique qu'à compter du mois de mai 2018, elle a subi un harcèlement sexuel de son responsable de secteur caisse, [G] [E], qui n'avait de cesse de la regarder avec insistance, allant même jusqu'à récupérer à partir de la base de données de la société son numéro de téléphone pour lui adresser des SMS tard le soir alors qu'elle n'était âgée que de 24 ans au moment des faits. Elle indique que le vendredi 7 septembre 2019 quand elle a reçu un texto qui indiquait qu'elle était la plus belle chose qui lui soit arrivée, elle a pris peur et en a parlé à un délégué du personnel, [C] [R] qui lui a conseillé d'aller voir le DRH, Monsieur [J] et l'a accompagnée à cet entretien. Au cours de cet entretien, elle a montré les textos au DRH qui lui a simplement répondu qu'il s'agissait de simples compliments, qu'il allait attendre pour en parler au directeur, dans la journée ; elle indique qu'elle appréhendait de croiser son supérieur, c'est ce qui s'est passé et qui a déclenché une crise d'angoisse, se réfugiant dans l'escalier pour pleurer où elle a croisé deux collègues. Elle indique avoir appris que des salariés voulaient savoir s'il existait une histoire avec son supérieur hiérarchique. À son retour de congé le 18 septembre 2018, elle n'a pas supporté que tout le monde parle d'elle, vienne la voir pour avoir des informations comme un vrai fait divers. Le 19 septembre 2019, elle est venue travailler avec « la boule au ventre, avec la honte car je me sentais coupable de la situation bien que je n'avais rien fait. Puis le 19 septembre, dans la soirée, des collègues m'ont contacté pour avoir des informations, avoir ma version. Ça ne s'arrêtait pas. Cette nuit je n'ai pas beaucoup dormi (') j'avais fait appel au DRH pour que ce qui se passait soit traité de façon discrète alors que dans la réalité, je n'ai pas été prise au sérieux. Tout le monde était au courant et y allait de son petit commentaire sans se soucier de l'impact que cela pouvait avoir sur moi. Même le DRH ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas soutenu au contraire je me suis sentie abandonnée et jugée ».
La salariée indique avoir vainement alerté sa hiérarchie du problème.
Il en est résulté le 20 septembre 2018 un arrêt de travail pour accident du travail en raison des troubles du sommeil et d'une anxiété réactionnaire à un harcèlement au travail allégué par la patiente.
[O] [F] produit un SMS du 28 septembre 2018 émis à 9h04 par [V] : « coucou, j'étais en formation 15 jours et aujourd'hui j'arrive sur le magasin et je viens d'apprendre que tu es en arrêt. Je suis étonné que tu m'est pas avertie. Je viens donc aux nouvelles en espérant qu'il y a rien de grave. J'attends de tes nouvelles rapidement parce que d'après ce que j'ai compris tu es en accident de travail alors qu'aucune déclaration n'a été faite magasin. J'espère aussi que tu ne texto tiens moi au courant stp. Bisous ». La salariée produit un deuxième SMS non daté émis par [V] : « je comprends pas qui t'a traitée comme ça et qui a pu diffuser l'info '''' Par contre, ton médecin t'as mal conseillé si je t'écris c'est pour t'avertir que ton arrêt et pas valable car un accident du travail qu'il soit notifié au magasin et d'après ce que j'ai compris les dates correspondent pas. Donc pour l'instant tu es en absence injustifiée il te faut faire un arrêt de travail normal sinon tu ne seras pas payé. Ensuite si tu veux quitter l'entreprise pour le faire en faisant un abandon de poste mais le mieux et qu'on en parle si tu as besoin et moi je te conseille d'appeler [P] ».
[O] [F] produit les éléments suivants et notamment l'attestation [M] au terme de laquelle l'ancienne salariée indiquait que « je suis témoin des messages envoyés par le numéro de notre chef secteur caisse [G] [E] à notre amie [O] [F]. Au deuxième message reçu, j'ai conseillé et suggéré qu'elle dénonce ces faits (messages attendrissants). De plus, quand notre chef secteur caisse était dans l'enseigne, il regardait avec des regards charmeurs (mon ressenti). Je ne trouve pas ça correct ne serait-ce que d'envoyer des messages insistants et personnels à sa salariée ».
[B] [K] atteste que « j'ai été témoin de nombreux messages envoyés par [E] [G] à des heures tardives : 20 heures, 22 heures. J'ai vu que Mlle [F] était apeurée pendant plus de quatre mois, elle m'a raconté que M. [E] lui faisait peur et qu'elle surprenait souvent des regards persistants voir malsains. Elle ne s'est pas sentie soutenue par sa hiérarchie et a fait totalement perdre confiance en elle. Le DRH et le syndicat qui l'a accompagnée ne l'ont pas prise au sérieux et ne se sont pas souciés des conséquences que cela a entraînées ».
L'obtention du numéro de téléphone par le supérieur hiérarchique à partir de la base de données de l'entreprise n'est pas établie.
Le compte rendu d'entretien préalable au licenciement n'est pas probant au motif que les propos rapportés par le représentant de l'employeur sont contestés et n'ont pas été signés par lui sur ce document.
Les attestations de suivi médical établissent l'existence d'un préjudice moral avec prise médicamenteuse.
Ainsi, la salariée ne produit que deux SMS, donc un n'est pas daté, l'autre est postérieur à son arrêt de travail, émis par un dénommé [V] sans aucune précision d'identité ou de fonction. Aucun autre SMS n'est produit.
Les attestations corroborent la version de la salariée en énonçant des faits dont ils ont été témoins.
Ces faits établis, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement.
Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L'employeur conteste tout fait de harcèlement faute pour la salariée de produire les SMS évoqués à l'appui de sa demande et d'avoir été informé de la situation par la salariée avant son arrêt de travail. Il considère que la salariée ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués ni de l'existence de rumeurs propagées par les salariés qui auraient circulé au sujet d'une prétendue relation avec [G] [E].
L'employeur produit l'attestation de [P] [X], responsable n+2 de la salariée, responsable de la masse salariale, qui indique le 8 août 2023 qu'elle a pris ses fonctions de cheffe de secteur caisse du magasin Auchan de [Localité 4] le 1er juin 2018, poste laissé vacant par [G] [E] depuis le 2 mars 2018, date à laquelle il a quitté ses fonctions du magasin Auchan [Localité 4]. De par ses fonctions, elle indique qu'elle était la responsable hiérarchique de la salariée.
Ainsi, au vu des éléments produits par les parties, en l'absence de toute précision concernant les SMS évoqués par la salariée, si les attestations [M] et [K] font mention de SMS tardifs corroborant la thèse de la salariée indiquant qu'elle a subi des faits de harcèlement depuis mars 2018, l'employeur prouve, par l'attestation [X], que le salarié incriminé avait quitté le magasin en mars 2018. Aucun élément ne permet de considérer l'existence de faits de harcèlement commis par un tiers exerçant une autorité de fait ou de droit sur [O] [F].
Dès lors, le harcèlement n'est pas établi. La demande en réparation au titre d'un harcèlement sera par conséquent rejetée. De même, il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement pour la même cause de harcèlement.
Toutefois, l'absence de harcèlement moral n'est pas de nature à exclure, en présence d'une souffrance morale établie en lien avec le travail, des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.
De plus, l'attestation du délégué syndical MARTINEZ qui a assisté la salariée lors de l'entretien préalable, fait état qu'il est intervenu en réunion du comité d'établissement du 19 octobre 2018 afin de dénoncer les agissements d'un responsable du secteur caisse qui envoyait des SMS à la salariée depuis mai 2018 sans autres précisions alors que la salariée était en arrêt de travail depuis le 20 septembre 2018, antérieurement à cette réunion du comité d'établissement et que le salarié avait quitté l'entreprise.
Ainsi, pour les mêmes raisons et au vu des éléments produits, il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée prononcée le 5 avril 2019 par le médecin du travail provienne de manquements de l'employeur. La demande de la salariée de voir prononcer un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la demande de la salariée tendant à voir constater l'existence d'un accident du travail :
[O] [F] était en arrêt de travail le 20 septembre 2018 avec déclaration d'accident du travail le 1er octobre 2018. Par décision du 29 novembre 2018, la CPAM a notifié à l'employeur que les conclusions de l'enquête administrative ne permettaient pas de prouver l'existence d'un fait accidentel le 20 septembre 2018 à caractère professionnel.
Elle considère que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Toutefois, [O] [F] n'a pas contesté le refus de la CPAM selon les règles du contentieux de la sécurité sociale. De plus, la décision de la CPAM revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard qui fait obstacle à ce qu'une autre décision, prise ultérieurement par la caisse, lui devienne opposable.
Il en résulte que les demandes de la salariée tendant au bénéfice d'une majoration de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité au titre du préavis sur le fondement de la déclaration initiale d'accident du travail connue de l'employeur, seront rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Déboute la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [O] [F] aux dépens compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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