Texte intégral
N° RG 23/01628 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB3S
Minute N° : 8M 46/2023
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Kistner-Wang
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANTS:
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
INTIMEE :
Maître Alice KISTNER-WANG, avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEBATS en audience publique du 04 Juillet 2023
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE du 4 juillet 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maître Alice Kistner-Wang, avocate inscrite au barreau de Strasbourg est intervenue au soutien des intérêts de Madame [J] [G] et Monsieur [S] [L], pour les assister dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une procédure de saisie-attribution diligentée à la demande de la CA CONSUMER FINANCE.
Une convention d'honoraires a été signée à [Localité 3] le 8 févier 2022 par les parties prévoyant un honoraire au forfait à hauteur de 1.200 euros TTC, outre un honoraire de 240 euros TTC en cas d'audience de plaidoirie, soit un total de 1.440 euros TTC.
Maître [Z] a établi une première facture n°F2022-0018 d'un montant de 600 euros TTC le 18 février 2022 et une seconde facture n°F2022-0040 d'un montant de 840 euros TTC le 25 mai 2022.
Maître [Z] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande de fixation de ses honoraires le 05 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 février 2023, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] a condamné Madame [G] et Monsieur [L] à payer à Maître [Z] la somme de 1.440 euros restant due, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, ainsi que les entiers frais et dépens, et à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été notifiée à Madame [G] et Monsieur [L] le 02 mars 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Colmar le 13 avril 2023, Madame [G] et Monsieur [L] ont formé un recours.
Par conclusions du 23 mai 2023, Maître [Z] sollicite la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution de l'ordonnance du 28 février 2023. Elle sollicite également la condamnation solidaire de Madame [G] et Monsieur [L] à la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023 et retenue à l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle Madame [G] et Monsieur [L], régulièrement convoqués par les soins du greffe, n'ont pas comparu. Maître [Z] n'a pas sollicité de décision au fond.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la procédure relative aux honoraires est une procédure orale.
En conséquence, si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, l'appel doit être considéré comme non soutenu, sauf si le défendeur requiert un jugement sur le fond.
En l'espèce, Madame [J] [G] et Monsieur [S] [L] ont été régulièrement convoqués aux audiences par lettre simple et par lettres recommandées avec avis de réception des 04 mai 2023 et 2 juin 2023, retournées au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et n'ont pas comparu ni fait connaître le motif de leur absence, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Madame [J] [G] et Monsieur [S] [L] qui succombent supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Constatons que Madame [J] [G] et Monsieur [S] [L] n'ont pas soutenu leur recours,
Disons que Madame [J] [G] et Monsieur [S] [L] supporteront solidairement les entiers dépens.
La greffière, La première présidente,
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