Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 22/07160 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XQM2
N° MINUTE : 24/00146
AFFAIRE
[L] [F] [H] [D] épouse [J]
C/
[N] [Z] [A] [J]
DEMANDEUR
Madame [L] [F] [H] [D] épouse [J]
78 route de l’Empereur
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Sonia KOUTCHOUK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 740
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Z] [A] [J]
27 square Saint Exupéry
92500 RUEIL MALMAISON
représenté par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC069
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [A] [J] et Madame [L] [H] [D], tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 16 mars 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de Castelo Branco au Portugal, sans contrat de mariage préalable.
Des enfants sont issus de cette union :
- [Y] [P] [D] [J], née le 30 décembre 1999 à CASTELO BRANCO (Portugal), majeure ;
- [B] [L] [D] [J], née le 14 décembre 2011 à SURESNES.
Le 9 août 2022, Madame [L] [H] [D] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Monsieur [N] [A] [J] sans en indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 29 août 2022, par RPVA, et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires.
L'affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 novembre 2022 à laquelle chacune des parties a comparu assistée d’un avocat.
Lors de cette audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Par ordonnance d’orientation contradictoire en date du 1er décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
-Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente demande en divorce ;
-Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
-Constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
Statuant sur les mesures relatives aux époux :
-Rejeté la pièce numéro 1 communiquée par M. [N] [A] [J],
-Débouté M. [N] [A] [J] de sa demande de rejet de la pièce 27 communiquée par Mme [L] [H] [D],
-Attribué la jouissance du domicile conjugal situé au 78 route de l’Empereur à Rueil Malmaison, (bien loué en commun) et du mobilier du ménage à Mme [L] [H] [D] ;
-Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers mais également des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
-Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
-Attribué à Mme [L] [H] [D] le véhicule Renault Twingo et la camionnette Iveco ;
-Attribué à M. [N] [A] [J] le véhicule Renault Kadjar ;
-Attribué la jouissance du bien situé au « 36 rua da industria » à Covilha (6200) au Portugal à Mme [L] [H] [D] ;
-Attribué à M. [N] [A] [J] le bien situé au « 22 rua Do Degredo » à Alcains (60005) au Portugal ;
-Dit que Mme [L] [H] [D] doit s’acquitter du remboursement des prêts suivants :
- le prêt à la consommation Cofidis n°471.458.856.201 à hauteur de 95,61 euros par mois,
- le prêt immobilier afférent au bien immobilier situé à Alcains,
-Dit que M. [N] [A] [J] doit s’acquitter du remboursement des prêts suivants :
- le prêt BNP Paribas n° 4120000000105166 à hauteur de 186,80 euros par mois,
- le prêt BNP Paribas n° 41690000000106000 à hauteur de 298,83 euros par mois,
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur,
-Dit que l'autorité parentale est exercée en commun par Mme [L] [H] [D] et M. [N] [A] [J] à l'égard de : [B] [D] [J]
Sauf meilleur accord des parents,
-Fixé la résidence de [B] [D] [J] au domicile de Mme [L] [H] [D],
-Fixé le droit de visite et d'hébergement de M. [N] [J] Mme [L] [H] [D] à l'égard de [B] [D] [J] comme suit :
- hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
-Dit qu'il appartient à tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil,
-Fixé la contribution de M. [N] [A] [J] à l'entretien et à l'éducation de [B] [D] [J] à la somme de 250 euros par mois ;
-Dit que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers frais occasionnés par la poursuite par les enfants d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,
-Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 février 2023 pour conclusions au fond du défendeur, Monsieur [A] [J],
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [L] [H] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
• DECLARER les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble de la présente procédure ;
• DÉBOUTER Monsieur [N] [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• REJETER les pièces adverses n°12 et 13 communiquées par Monsieur [N] [A] [J] ;
• PRONONCER le divorce des époux [A] [J] / [J] née [H] [D] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
• JUGER que Madame [L] [J] née [H] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
• ATTRIBUER le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé 78 route de l’Empereur à RUEIL MALMAISON 92500 à Madame [J] née [H] [D] ;
• ATTRIBUER de manière préférentielle le véhicule Renault KADJAR à Monsieur [N] [A] [J] ;
• ATTRIBUER de manière préférentielle le véhicule Renault TWINGO à Madame [L] [J] née [H] [D] ;
• FIXER la date des effets du divorce au 9 aout 2022 ;
• INVITER les ex-époux à liquider amiablement leur régime matrimonial ;
• CONDAMNER Monsieur [N] [A] [J] à verser la somme de 20000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
• DEBOUTER Monsieur [N] [A] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
• JUGER que l’autorité parentale sur [B] sera exercée conjointement ;
• FIXER la résidence habituelle de [B] au domicile de Madame [L] [J] née [H] [D] ;
• FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [A] [J] comme suit :
- En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au
dimanche 19 heures,
- Pendant les périodes de vacances scolaires :
o La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
o La moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
• FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation pour [B] à verser par Monsieur [N] [A] [J] à la somme de 250 euros par mois ;
• ASSORTIR la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
• JUGER que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et dont la première fois devait intervenir le 1er janvier 2024 selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel ancien indice mensuel
• JUGER que les frais exceptionnels (activité extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais scolaires incluant les études supérieures ou universitaires et les séjours linguistiques..) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concernée, et l’y CONDAMNER ;
• ORDONNER la mention du jugement à venir sur l’acte de mariage des ex-époux datant du 16 mars 1998 établi à CASTELO BRANCO au Portugal ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] [A] [J] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de :
• PRONONCER le divorce des époux [A] [J] / [H] [D] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
• DIRE que Madame [H] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
• ATTRIBUER le droit au bail de l’ancien domicile conjugal à Monsieur [A] [J],
• DIRE que chacun des époux reprendra possession des meubles, vêtements et objets personnels lui appartenant en propre,
• FIXER la date des effets du divorce au 9 août 2022,
• INVITER les ex-époux à liquider amiablement,
• ATTRIBUER à Monsieur [J] à titre préférentiel : o La maison au Portugal (ALCAINS) o Le véhicule Renault Kadjar
• DIRE que l’autorité parentale sur [B] sera exercée de manière conjointe,
• FIXER la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père
• FIXER le droit de visite et d’hébergement de Madame [H] [D]
o Les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche19he
o La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec une dérogation pour les vacances de Noël, qui seront également partagées par moitié mais en considération des fêtes de Noël, afin que [B] puisse passer la semaine de Noël en alternance avec chacun des parents, o La fête des mères avec la mère et la fête des pères avec le père, o A charge pour leur mère de venir chercher les enfants ou de les faire chercher et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent par un tiers digne de confiance
• DIRE que les frais de scolarité (frais d’inscription, sorties/voyages et fournitures scolaires) et activités extra-scolaires seront partagés par moitié par chacun des parents, sous réserve qu’ils soient décidés d’un commun accord, tout comme les frais médicaux non-remboursés qui seront également partagés par moitié, sous réserve de l’accord préalable des parents sauf urgence, En tout état de cause :
• CONDAMNER Madame [H] [D] au paiement de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subis en raison des agissements répétés de Madame [H] [D] à son encontre,
• ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage établi à CASTELOBRANCO (Portugal) le 16 mars 1998, ainsi que sur leurs actes de naissance.
Il sera renvoyé à leurs dernières écritures pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 25 avril 2024, et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 12 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la compétence de la juridiction française :
Madame [L] [H] [D] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il juge que la juridiction française est compétente et la loi française applicable.
Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur cette demande, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau.
Concernant la demande tendant au rejet de pièces :
Aux termes de l’article 205 du code de procédure civile, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps. Cette disposition est interprétée par la cour de cassation comme prohibant la production de toute déclaration des descendants obtenue sous quelque forme que ce soit au cours d’une procédure de divorce.
Madame [L] [H] [D] demande le rejet des pièces n°12 et 13 (SMS échangés entre [B] et sa sœur) produites par le défendeur au visa de l’article susmentionné ainsi qu’aux visas des articles 259-1 et 371 du code civil, faisant valoir qu’il s’agit de conversations privées entre les deux enfants du couple, dont une mineure, sans qu’on sache par ailleurs comment Monsieur [N] [A] [J] les a obtenus, ce qui laisse supposer qu’ils ont été obtenus par « un moyen frauduleux ».
Les SMS échangés entre les deux sœurs comportant des griefs pouvant être invoqués par l'époux dans le cadre de l'instance en divorce, ils seront écartés des débats, conformément aux dispositions de l’article 205 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
L'article 1123-1 du code civil dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, Madame [L] [H] [D] et Monsieur [N] [A] [J] demandent au juge aux affaires familiales de prononcer leur divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation, les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
Sur la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens :
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, Madame [L] [H] [D] et Monsieur [N] [A] [J] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 9 août 2022, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l'effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 9 août 2022.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [L] [H] [D] ne demande pas qu'il soit fait application de l'exception.
Par suite, elle reprendra l'usage de son nom de naissance une fois le divorce prononcé.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux :
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil. Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l'assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, Monsieur [N] [A] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
• Dire que chacun des époux reprendra possession des meubles, vêtements et objets personnels lui appartenant en propre ;
• Lui attribuer à titre préférentiel : la maison du Portugal (Alcains) et le véhicule Renault Kadjar.
Pour sa part, Madame [L] [H] [D] demande au juge de lui attribuer de manière préférentielle le véhicule Renault Twingo.
Dès lors que le divorce est prononcé, ces prétentions s’apparentent à des demandes relatives au partage et à la liquidation du régime matrimonial.
Or, les époux ne produisent pas de déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre époux, ou de projet établi par notaire. Il ne justifie donc pas des désaccords subsistants entre eux. Dans ce cadre, dès lors qu’il n’entre plus dans les pouvoirs du juge, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de désigner un notaire pour qu’il y soit procédé, les demandes formulées à ce titre seront déclarées irrecevables ; les conditions de l’article 267 du code civil n’étant pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu seulement lieu de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu'il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l'assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la demande d’attribution du droit au bail du logement du ménage :
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit peut être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
En l’espèce, chacun des époux sollicite que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée.
Il convient de rappeler que Madame [L] [H] [D] occupe le logement, bien locatif, qui constituait le domicile conjugal, et ce en vertu de l’ordonnance d’orientation du 1er mai 2022. L’enfant commun y réside également. Monsieur [N] [A] [J], qui dispose de son propre logement situé à Rueil-Malmaison, à « deux kilomètres du logement conjugal » ainsi qu’il l’indique dans ses écritures, ne justifie pas d’élément nouveau à l’appui de sa demande depuis l’ordonnance d’orientation.
Compte tenu de ces éléments, le droit au bail afférent au logement situé 78 route de l’Empereur à Rueil-Malmaison, sera attribué à Madame [L] [H] [D], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 dispose que le divorce met fin au devoir de secours des époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L'article 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
• La durée du mariage,
• L’âge et l'état de santé des époux,
• Leur qualification et leur situation professionnelles,
• Les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
• Leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Il résulte de l'articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d'abord examiner s'il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d'envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
La charge de la preuve de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire. Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du code civil laquelle certifie l'exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l'intéressé étant précisé qu’elle n'est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n'a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l'avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n'a pas pour effet de corriger les effets de l'adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l'esprit, comme cela vient d'être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
En l’espèce, Madame [L] [H] [D] demande au juge aux affaires familiales de condamner son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros.
Monsieur [N] [A] [J] demande quant à lui au juge de débouter l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
Il convient dans un premier temps d’apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. Celle-ci s’apprécie au moment du prononcé du divorce, au vu des pièces fournies au débat.
1) Sur la constatation d’une disparité dans la situation respective des parties :
En l’espèce, au regard de la production des déclarations sur l’honneur, la situation matérielle de chacun des époux s’établit comme suit :
Madame [L] [H] [D] exerce la profession d’employée à domicile.
S’agissant de ses revenus, elle justifie avoir perçu les sommes suivantes :
• En 2020 : 1 830 euros de salaires par mois en moyenne, sur la base de l’avis d’imposition 2021 ;
• En 2021 : 1 731 euros de salaires par mois en moyenne, sur la base de l’avis d’imposition 2022 versé ;
• En 2022 : 1 711 euros de revenus par mois en moyenne sur la base de l’avis d’imposition 2023.
Elle indique avoir perçu en 2023 environ 1 793 euros, et en 2024, environ 1 738 euros par mois, sans toutefois produire de bulletins de paie mais seulement deux récapitulatifs de l’URSSAF.
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il y a lieu de retenir les charges particulières suivantes :
• 93,50 euros de crédit à la consommation (relevé de compte de mars 2023)
• 139,52 euros au titre du crédit immobilier d’un bien situé à Covilha.
Par ailleurs elle indique régler un loyer de 513 euros.
Monsieur [N] [A] [J] exerce la profession de chef de chantier dans les travaux publics.
S’agissant de ses revenus, il y a lieu de retenir les sommes suivantes :
• En 2020: 1 906 euros de revenu par mois en moyenne selon l’avis d’imposition 2021 versé ;
• En 2021 : 2 889 euros de salaire net imposable par mois en moyenne sur la base du cumul annuel mentionné dans le bulletin de paie versé pour le mois de décembre 2022.
• En décembre 2023 : 3 457 euros de salaire net imposable par mois selon son bulletin de paie
• En janvier et février 2024 : 2 095 euros et 2 813 euros (avant impôt).
Outre les charges de la vie courante (assurances, gaz, électricité, eau, téléphonie etc.), il indique régler les sommes suivantes, sans toutefois en justifier :
-170 euros au titre du crédit immobilier du bien situé à Covilha (affirmant que Madame [L] [H] [D] ne s’en acquitte pas)
-940 euros de loyer (charges comprises).
Par ailleurs, il affirme avoir pris en charge les dépenses de sa fille aînée, [Y], qui est partie vivre au Portugal. Il produit des relevés mentionnant des sommes allant de 50 euros à 1500 euros mensuels qu’il aurait versées pour elle et ce, jusqu’au début de l’année 2024.
Les biens communs et dettes communes
Monsieur [N] [A] [J] indique que les époux sont propriétaires de deux biens immobiliers au Portugal, estimés à 63 000 euros et 84 000 euros sur la base d’estimations qu’il produit. Il fait valoir que les époux étant mariés sous le régime de la communauté, ils pourront prétendre chacun à la moitié de ce patrimoine.
Madame [L] [H] [D] indique que l’appartement de Covilha est « grevé » d’un prêt immobilier dont les échéances s’élèvent à 170,24 euros et qu’elle règle seule ce prêt depuis l’ordonnance d’orientation.
***
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties, il apparaît, au détriment de Madame [L] [H] [D], une disparité créée par la rupture du lien conjugal et de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, qui donne lieu à compensation.
Il convient dès lors d’en déterminer le montant.
1) Sur la fixation du montant de la prestation compensatoire :
Sur la durée du mariage :
Selon la jurisprudence, il convient de se référer à la seule durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage et de ne retenir que la durée du mariage.
Les époux se sont mariés le 16 mars 1998. Le mariage aura duré 26 ans dont 24 ans de vie commune à la date du délibéré de la présente décision.
Sur l’âge et la santé des époux :
Madame [L] [H] [D] est née le 8 août 1979, elle est âgée de 44 ans. Elle ne fait pas état de problème de santé.
Monsieur [N] [A] [J] est né le 25 mai 1970, il est âgé de 54 ans. Il ne fait pas état de problème de santé.
Sur la situation respective des époux en matière de pension de retraite :
Madame [L] [H] [D] produit une estimation de ses droits à la retraite à la somme de 208,95 euros mensuels.
Sur la situation professionnelle des époux :
La situation professionnelle des époux a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
***
En considération de ces éléments et compte tenu de la consistance du patrimoine et des revenus de l’époux débiteur, la prestation compensatoire versée par Monsieur [N] [A] [J] à Madame [L] [H] [D] s’élèvera à 20 000 euros.
2) Sur la forme de la prestation compensatoire :
L’article 274 du code civil dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, la prestation compensatoire s’effectuera en capital par le biais du versement d’une somme d’argent.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Sur les mesures relatives à l’enfant mineur :
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Sur l'audition de l’enfant :
Aux termes de l'article 388-1 du code civil, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
En l’espèce, aucune nouvelle demande d’audition de la part de [B] n’est parvenue à ce jour.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 372 et 373-2 du même code, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale lorsque la filiation a été établie moins d'un an après la naissance de l'enfant.
Selon les articles 371-1 et suivants du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale, qui est définie comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à leur majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, les parties ne remettent pas en cause le principe d’un exercice conjoint de l’autorité parentale sur [B], qui sera donc constaté.
Il est rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu'à la majorité de l'enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, et l'éducation religieuse éventuelle,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l'enfant,
* permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle de [B] et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent :
Aux termes des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. La résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Aux termes de l'article 373-2 du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée chez l'un des parents, le juge veille à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, Madame [L] [H] [D] demande au juge aux affaires familiales de maintenir la résidence habituelle de [B] à son domicile. Elle rappelle que Monsieur [N] [A] [J] a été violent avec elle et qu’il a fait l’objet d’une composition pénale lui interdisant d’entrer en contact avec elle et de paraître au domicile conjugal et que, de surcroît, [B] a été témoin des violences commises. Par ailleurs, elle fait valoir que Monsieur [N] [A] [J] n’a pas toujours respecté son droit de visite et d’hébergement. Elle produit deux mains courantes qu’elle a déposées les 16 février et 23 mars 2023, dans lesquelles elle dénonce le fait que son époux ne soit pas venu récupérer leur fille à plusieurs reprises et ce, en contradiction avec l’ordonnance d’orientation.
Pour sa part, Monsieur [N] [A] [J] demande au juge aux affaires familiales de fixer la résidence habituelle de [B] à son domicile. Il met en avant sa disponibilité par opposition à son épouse qui est, selon lui, « très peu disponible, alors que [B], âgée de 12 ans, a besoin d’une présence parentale auprès d’elle le soir et le week-end. Il conteste les affirmations de Madame [L] [H] [D] concernant l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, assurant que c’est cette dernière qui n’a « jamais fait le nécessaire » pour que [B] se rende chez lui le week-end et qu’à la période de la main courante déposée par son épouse, il avait interdiction de se rendre au domicile conjugal. Il ajoute que depuis qu’il dispose de son logement près du domicile conjugal, il exerce « tous les droits de visite et d’hébergement prévus par l’ordonnance ». Enfin, il affirme que les résultats scolaires de l’enfant se sont dégradés.
Force est de constater qu’à l’appui de sa demande, Monsieur [N] [A] [J] formule les mêmes arguments que lors de l’audience d’orientation, excepté les résultats scolaires, sans justifier qu’il serait de l’intérêt de l’enfant de changer sa résidence. Il convient en effet de rappeler que [B] réside chez sa mère depuis le 1er décembre 2022, date de l’ordonnance d’orientation, soit depuis deux ans, où elle a tous ses repères et habitudes. Compte tenu par ailleurs de la proximité géographique du père, qui a déménagé, ce dernier sera en mesure s’il le souhaite, d’être davantage présent pour sa fille et de suivre ses résultats scolaires de près.
Au regard de ces éléments et de la nécessité de maintenir le cadre de vie de [B] et ses repères, Monsieur [N] [A] [J] sera débouté de sa demande de transfert de résidence de l’enfant.
Afin de maintenir le lien père/fille, il convient de fixer un droit de visite et d’hébergement classique pour Monsieur [N] [A] [J] dont les modalités seront précisées dans le présent dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
En vertu des articles 371-2, 373-2-2 et 373-2-5 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Les parents doivent en effet adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique et leur niveau culturel.
En l’espèce, Madame [L] [H] [D] sollicite du juge qu’il mette à la charge du père une contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] d’un montant de 250 euros par mois.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Par conséquent, compte tenu des facultés contributives respectives des parties, des besoins actuels de l’enfant, la contribution que devra verser Monsieur [N] [A] [J] pour l’entretien et l’éducation de [B] s’élèvera à la somme de 250 euros par mois.
En application de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant prenant la forme d’une pension alimentaire est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (à savoir la CAF ou la MSA) au parent créancier est mis en place de plein droit. L’intermédiation n’est cependant pas mise en place en cas de refus des deux parents.
En l’espèce, les parties n’ayant pas manifesté leur opposition, l’intermédiation financière sera mise en place.
Sur le partage des frais exceptionnels :
En application de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant prend la forme d’une pension alimentaire qui peut prendre la forme, totalement ou partiellement, d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande des époux de dire que les frais exceptionnels exposés par l’enfant tels que, activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais scolaires incluant les études supérieures ou universitaires et les séjours linguistiques, seront pris en charge par moitié par les parents après accord préalable et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concernée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun.
En l’espèce, Monsieur [N] [A] [J] demande au juge aux affaires familiales de condamner Madame [L] [H] [D] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il convient de rappeler que pour prétendre à une réparation sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, il est nécessaire, en droit, de caractériser chacune de ses trois composantes (la faute, le lien de causalité, le dommage réparable).
Or Monsieur [N] [A] [J] ne rapporte ni la preuve d’une faute, ni la preuve d’un préjudice.
Par conséquent, Monsieur [N] [A] [J] sera débouté de sa demande indemnitaire.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de faire exception au principe et les dépens seront partagés.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1079 du code de procédure civile, la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, en tout ou partie, que si l’absence d’exécution est susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur celle-ci. Au regard de la situation financière des parties ci-dessus exposée, l’exécution provisoire ne se justifie pas et la disposition relative à la prestation compensatoire n’en sera, dès lors, pas assortie.
En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU l’assignation du 9 août 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande de Madame [L] [H] [D] relative à la compétence du juge français et à la loi française applicable ;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par Madame [L] [H] [D] et Monsieur [N] [A] [J], le 15 novembre 2022 ;
CONSTATE que la cause du divorce est acquise ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [L] [F] [H] [D]
Née le 8 août 1979 à Castelo Branco (Portugal)
Et de
Monsieur [N] [Z] [A] [J]
Né le 25 mai 1970 à Evora (Portugal)
Mariés le 16 mars 1998 à Castelo Branco (Portugal)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
REJETTE les pièces numéros 12 et 13 communiquée par Monsieur [N] [A] [J],
FIXE au 9 août 2022, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [L] [H] [D] ne pourra pas continuer d'user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] [J] de sa demande d’attribution du droit au bail du domicile conjugal ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement situé 78 route de l’Empereur à Rueil Malmaison à Madame [L] [H] [D], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Madame [L] [H] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Renault Twingo;
DEBOUTE Madame [L] [H] [D] de sa demande d’attribution préférentielle du véhicule Renault Kadjar à Monsieur [N] [A] [J] ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] [J] de sa demande de lui attribuer à titre préférentiel la maison à Alcains au Portugal et le véhicule Renault Kadjar ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] [J] de sa demande de dire que chacun des époux reprendra possession des meubles, vêtements et objets personnels lui appartenant en propre ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONDAMNE Monsieur [N] [A] [J] à verser à Madame [L] [H] [D] une prestation compensatoire de 20 000 euros ;
ORDONNE à Monsieur [N] [A] [J] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
CONSTATE que Madame [L] [H] [D] et Monsieur [N] [A] [J] exercent de plein droit en commun l’autorité parentale sur [B] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
• Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
• s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
• communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent l’enfant et le moyen de le joindre,
• respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [N] [A] [J] de sa demande de transfert de résidence de [B] ;
MAINTIENT la résidence de [B] au domicile de Madame [L] [H] [D] ;
FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [N] [A] [J] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
- en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- pendant les périodes de vacances scolaires :
- la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- la moitié des grandes vacances scolaires, la première et la troisième quinzaine les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle de ces vacances ;
DIT que par exception, [B] résidera chez sa mère le jour de la fête des mères et chez son père le jour de la fête des pères, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [N] [A] [J] à Madame [L] [H] [D] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [B] et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité de l’enfant en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation de l’enfant majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu'en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par le l’enfant d'études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques...) seront pris en charge par moitié par les parents, après accord préalable et sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin les y condamne,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [N] [A] [J] sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit s’agissant des dispositions relatives aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l'entretien et à l’éducation de l’enfant.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présentes lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 12 Décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N. CLAIRE S. MONTEILLET