Texte intégral
SF/SH
Numéro 23/02889
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 23/00230 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INUJ
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
[Z] [X]
C/
[D] [S],
[J] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [N], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Z] [X]
née le 04 juin 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître ETCHEBERRY, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
Madame [D] [S]
née le 29 avril 1926 à Alet Les [Localité 6]
de nationalité Française
EHPAD ARRAYADE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Madame [J] [U] ès qualités de tutrice de Madame [D] [S] aux termes d'une ordonnance du juge des tutelles du 6 avril 2022
née le 04 décembre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Maître HENNEBUTTE, avocate au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 12 DÉCEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00936
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 juillet 2015, Mme [D] [S], alors âgée de 89 ans vendait à Mme [Z] [X], sous forme de rente viagère, un bien immobilier situé [Adresse 5]), figurant au cadastre de ladite ville, Section [Cadastre 9], [Cadastre 11], Lieudit : chemin de l'Ermite, à [Localité 4] pour un contenance de 00ha 2a 23ca, consistant en une maison d'habitation élevée d'un rez- de chaussée sur sous-sol composée d'un séjour, salle à manger, cuisine, WC, salle de bains avec WC, chambre, véranda, avec un garage attenant.
Le bien immobilier était vendu moyennant le prix de 175 000€
Un bouquet de l5 000€ qualifié dans l'acte de paiement partiel de prix de était versé le jour de l'acte.
Une rente viagère et annuelle de 21 600,00 € était en outre créée au profit et sur la tête de Mme [S], vendeur, payable mensuellement et d'avance en 12 termes égaux de 1 800€, le premier paiement devant avoir lieu pour le mois d'août 2015 et ainsi de suite jusqu'au décès du vendeur.
Mme [X] débirentière, versait la somme de 1 800€ par mois durant les années 2015-2016 selon les modalités fixées à l'acte de rente viagère.
Par ordonnance du juge des tutelles de [Localité 7] en date du 25 mars 2022, Mme [U], ès qualités, se faisait autoriser à délivrer un commandement de payer l'arriéré des rentes viagères non payées régulièrement depuis 2017 ainsi qu'à introduire une action en justice.
Mme [J] [U] était nommée en qualité de tutrice de Mme [S] par jugement du Tribunal Judiciaire de BAYONNE du 6 avril 2022.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire était signifié à Mme [X] le 25 avri1 2022 pour un montant de 109 090,75€.
Ce commandement n'était pas contesté de sorte qu'il produisait ses entiers effets à compter du 25 mai 2022.
Suivant acte d'huissier en date du 13 juin 2022, Mme [D] [S] représentée par Mme [J] [U], ès qualités de tutrice de Mme [S], assignait Mme [Z] [X] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE aux fins notamment de prononcer la résolution de plein droit de la rente viagère, ordonner la publicité du jugement et payer des dommages-intérêts.
Mme [X] régulièrement citée à personne, ne constituait pas avocat.
Par jugement du 12 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- Constater la résolution de plein droit à la date du 25 mai 2022 de la vente avec rente viagère liant Mme [S] et Mme [X] portant sur l'immeuble situé à [Adresse 5]) parcelle cadastrée [Adresse 10] pour une contenance de 2 a 23 ca ;
- Dit que le présent jugement devra être publié au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble, conformément aux dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 ;
- Condamne Mme [X] à payer à Mme [S] représentée par Mme [U] ès qualités de tutrice la somme de 100 690,75 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la résolution du contrat de vente ;
- Déboute Mme [S] représentée par sa tutrice Mme [U] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
- Condamne Mme [X] à payer à Mme [S] représentée par sa tutrice Mme [U] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Mme [X] à supporter la charge des dépens de l'instance.
Mme [X] a, par déclaration du 19 janvier 2023, relevé appel limiter du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer une somme de 100 690,75 € à titre de dommages-intérêts, une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, la cour d'appel de PAU donnait injonction aux parties de rencontrer en présentiel ou en distanciel, l'association AMARE, Médiateur et disait que l'affaire serait rappelée à la mise en état du 7 juin 2023.
Dans des conclusions notifiées le 4 mai 2023, Mme [X] appelante, demande à la cour de :
Déclarer recevable, l'appel formé par Mme [X],
Déclarer bien fondée Madame [Z] [X] à solliciter l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 14 avril de2023, sur le fondement de l'article 1567 du code de procédure civile,
Homologuer le protocole d'accord transactionnel du 14 avril 2023,
Ordonner la publicité foncière de l'arrêt à intervenir,
Constater son désistement d'appel sur le fondement de l'article 400 du code de procédure civile, sous condition de l'homologation par la cour du protocole d`accord du 14 avril 2023 et que l'intimée confirme son propre désistement d'instance et d'action, par conclusions concordantes,
Conformément au protocole d'accord transactionnel du 14 avril 2023,
Condamner chaque partie à supporter ses propres frais, irrépétibles ou non
(article 700 du code de procédure civile, dépens etc...) sans recours contre 1'autre partie.
Dans des conclusions notifiées le 25 avril 2023, Mme [S] intimée représentée par sa tutrice M. [J] [U], demande à la cour au visa des articles 400 ,700'et 1567 du code de procédure civile de :
homologuer le protocole transactionnel signé par les parties le 14 avril 2023
ordonner la publicité de l'arrêt à intervenir
constater le désistement d'appel de Mme [X]
constater l'acceptation du désistement par M. [J] [U] en sa qualité de tutrice de Mme [S]
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais, dépens et honoraires d'avocats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En vertu des dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, la transaction conclue entre les parties peut être soumise, aux fins de la rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, les parties ont signé le 14 avril 2023 un protocole d'accord transactionnel, par lequel elles ont déclaré mettre un terme à leur litige.
Elles indiquent renoncer à formuler toute demande de remboursement de frais irrépétibles ou non (notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens etc.')
Elles ont également convenu que l'association AMARE sera informée de l'accord amiable conclu hors intervention du médiateur désigné par la cour d'appel, en application de l'article 1567 du code de procédure civile.
Les parties demandent que le protocole d'accord qualifié de transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, soit homologué par la cour d'appel de Pau afin de permettre la publication au fichier immobilier.
Au regard des textes précités et du protocole d'accord transactionnel signé par les parties mettant fin à leur litige et dont une copie restera annexée à la présente décision, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation de ce protocole d'accord transactionnel.
Il n'y a pas lieu de constater de désistement dès lors que la cour homologue la transaction des parties entraînant l'extinction de l'instance en vertu de l'article 384 du code de procédure civile précité.
Sur les mesures accessoires:
Conformément au protocole d'accord signé par les parties, il y a lieu de constater la renonciation à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune d'entre elles la charge des dépens qu'elle a exposés pour l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Homologue la transaction conclue le 14 avril 2023 entre Mme [S] représentée par sa tutrice Mme [J] [U] et Mme [X] ;
Dit qu'une copie de cet accord transactionnel restera annexé à l'arrêt qui en prononce l'homologation ;
Ordonne la publicité de l'arrêt ;
Constate l'extinction de la présente instance d'appel ;
Ordonne le dessaisissement de la Cour de cette procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens exposés par elle pour cette procédure en première instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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