Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
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A l'audience publique des référés tenue le 09 Novembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00101 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3T5 du rôle général.
ENTRE :
La société DUBE FRANCIS (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL HARDY-BOSSE, PICY-MACQUIN, Commissaires de Justice à NOYON, en date du 08 Septembre 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne le 24 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022F00130.
ET :
La société CONSTRUCTIONS DU MATZ (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SELARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- Me Romain MAMPOUMA, conseil de la société Dube Francis qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions déceloppés dans son assignation et déposer son dossier
- Me Francois MUHMEL, conseil de la société Constructions du Matz qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions déceloppés dans ses conclusions et déposer son dossier
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 24 mai 2023 qui a :
- dit la société Constructions du Matz recevable et bien fondée en sa demande principale ;
- condamné la société Dube Francis à verser à la société Constructions du Matz la somme de 6 582 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2022, date de première mise en demeure ;
- dit la société Constructions du Matz recevable mais mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée ;
- condamné la société Dube Francis aux dépens et à payer à la société Constructions du Matz la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 60,22 euros.
La société Dube Francis a formé appel du jugement par déclaration reçue le 20 juillet 2023 au greffe de la cour.
Suivant acte en date du 8 septembre 2023, la SARL Dube Francis a fait assigner la société Constructions du Matz devant Madame la première Présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- dire et juger la SARL Dube Francis recevable et bien fondée en sa demande ;
- constater que les moyens à l'appui de l'appel interjeté le 20 juillet 2023 par la SARL Dube Francis paraissent sérieux ;
En conséquence,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 24 mai 2023 ;
- condamner la société Constructions du Matz aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre elle et la société Constructions du Matz concernant le présent litige ;
- l'action de la société Constructions du Matz sera donc déclarée irrecevable ;
- les malfaçons sur les enduits réalisés par elle proviennent d'une mauvaise étanchéité du toit imputable à la société Constructions du Matz ;
- elle a demandé une expertise, à laquelle la société Constructions du Matz s'est toujours opposée;
- l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où en cas d'exécution du jugement, il sera impossible de revenir à la situation précédant la décision.
Par conclusions en réponse en date du 13 septembre 2023, la société Constructions du Matz demande à Madame la première présidente de bien vouloir :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
- juger irrecevable la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée par la société Dube Francis ;
- dans tous les cas, débouter la société Dube Francis de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Dube Francis à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Dube Francis à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Dube Francis aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SELARL Cabinet Muhmel, représentée par Maître François Muhmel, avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
- la demande est irrecevable dans la mesure où la société Dube Francis a sollicité expressément en première instance l'application de l'exécution provisoire de droit, elle doit dès lors démontrer la survenance de faits nouveaux révélés postérieurement au jugement ;
- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives dans la mesure où la société Dube Francis a payé spontanément le montant des condamnations, ce qui indique qu'elle n'a eu aucune difficulté à payer la totalité de la somme due ;
- il n'existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement dans la mesure où le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties a la valeur de l'autorité de la chose jugée, que la société Dube Francis a signé sans pression psychologique ou violences physiques, qu'elle était assistée de son conseil pendant la médiation judiciaire et que, si elle contestait sa responsabilité, il lui appartenait de refuser de signer le protocole.
À l'audience du 28 septembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 9 novembre 2023.
À l'audience du 9 novembre 2023, les parties se sont référées aux moyens de fait et de droit développés dans leurs écritures.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
La société Constructions du Matz a entretenu, durant de nombreuses années, des relations d'affaires avec la SARL Dube Francis, laquelle effectuait, pour son compte, des travaux de ravalement en sous-traitance.
Suite à des différents entre les sociétés, le tribunal de commerce de Compiègne a ordonné une médiation par jugement en date du 7 juillet 2020.
Suivant protocole d'accord transactionnel, signé par les parties, la société Constructions du Matz s'est engagée à verser à la SARL Dube Francis la somme de 9 921,04 euros relativement à divers chantiers sous traités par cette dernière, le réglement devant intervenir en trois échéances d'un montant de 2973,68 euros par remise de trois chèques à encaisser les 10 mars 2021, 10 avril 2021 et 10 mai 2021.
Aux termes du protocole transactionnel, la société Dube Francis s'est engagée à refaire après l'encaissement l'enduit du chantier "Illand" par piochage total et enduit de l'ensemble de l'agrandissement, les travaux devant être réalisés au plus tard le 31 décembre 2021.
L'accord transationnel conclu entre la société Dube Francis et la société Constructions du Matz prévoit expressément que leur accord constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et revêt entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort conformément aux dispositions de l'article 2052 du code civil.
Dans le cadre de l'assignation à comparaître à l'audience de référé du premier Président, la société Dube Francis expose que lors d'une visite du chantier "Illand" du 17 décembre 2020, en présence de M. [S], gérant de la société Constructions du Matz, le gérant de la société Dube Francis a pu constater des désordres qui ne relèvent pas, selon lui de la responsabilité de la société Dube Francis qui a demandé l'instauration d'une mesure d'expertise à laquelle la société Constructions du Matz s'est opposée.
Elle estime que dans ces conditions, le tribunal de commerce de Compiègne ne pouvait la condamner au paiement de la somme de 6582 euros au titre des travaux à réaliser sur la base d'une devis produit par la société Constructions du Matz.
L'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être retenue dès lors que même en présence d'observations de la part de la société Dube Francis, le tribunal ne pouvait écarter l'exécution provisoire de droit.
S'agissant du bien fondé de la demande de suspension de l'exécution provisoire, l'appelante ne démontre pas qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement dans la mesure où est opposé à la société Dube Francis son engagement pris dans le cadre de l'accord transactionnel qui a autorité de chose jugée et qui a été exécuté par la société Constructions du Matz qui a réglé la somme de 9921,04 euros.
En présence d'une difficulté d'exécution du protocole transactionnel relative à l'engagement pris par la société Dube Francis d'effectuer les travaux de reprise de l'enduit du chantier "Illand", il appartiendra à la cour de vérifier s'il existe, dans ce cadre, motif à ordonner une mesure d'expertise telle que sollicitée par la société Dube Francis.
Néanmoins, cette demande démontre la difficulté pour la société Dube Francis à faire la preuve des faits invoqués au soutien de sa contestation, les pièces produites par l'appelante étant presque exclusivement antérieures au protocole d'accord qui devait mettre fin au litige.
Dès lors, la société Dube Francis ne rapporte pas la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Enfin, la société Dube Francis ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement à la décision frappée d'appel, se contentant d'indiquer qu'en cas d'infirmation du jugement, il serait impossible de revenir à la situation d'avant la décision sans préciser en quoi l'exécution provisoire attachée à la condamnation au paiement de la somme 6582 euros au titre des travaux à réaliser sur la base d'une devis produit par la société Constructions du Matz serait irréversible.
Il y a donc lieu de débouter la société Dube Francis de sa demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 24 mai 2023.
Toute juridiction pouvant statuer sur la réparation des préjudices nés des termes de l'assignation qui l'a saisie, il n'apparaît pas que la société Dube Francis, en saisissant la juridiction du premier président, a agi de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire. Il y a donc lieu de débouter la société Constructions du Matz de sa demande de dommages intérêts.
Toutefois, la société Dube Francis a exposé la société Constructions du Matz à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de condamner la société Dube Francis à payer à la société Constructions du Matz la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la société Dube Francis qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Déclarons recevable mais mal fondée la demande formée par la société Dube Francis tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 24 mai 2023,
Déboutons la société Dube Francis de sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
Déboutons la société Constructions du Matz de sa demande de dommages intérêts,
Condamnons la société Dube Francis à payer à la société Constructions du Matz
la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Dube Francis aux dépens de la présente instance.
A l'audience du 14 Décembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et M. MALLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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