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Tribunal Administratif de Poitiers, 06 février 2024. 2103044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2103044

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vienne lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année de 152,45 euros au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Vienne la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée, prise sur le fondement d'un traitement algorithmique, est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie, dès lors qu'elle est dépourvue des informations prévues par l'article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle ne comporte pas le nom et le prénom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en violation des droits de la défense, garantis par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le recouvrement de l'indu contesté a été irrégulièrement effectué par retenue sur ses prestations à échoir, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions de résidence stable et effective en France pour percevoir la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2020 ; - les circonstances de l'espèce justifient qu'elle bénéficie du droit à l'erreur institué par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vienne a demandé à Mme B le remboursement d'une dette globale de prime de solidarité, de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année de 6 659,32 euros, dont 274,41 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année pour l'année 2020. Mme B demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2021 en tant qu'elle a mis à sa charge le remboursement de cet indu d'aide exceptionnelle de fin d'année. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement ou de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-8 du même code : " Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. / Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l'assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l'assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l'assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision par laquelle un organisme payeur procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'aide exceptionnelle, doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. S'il résulte de l'instruction que la décision contestée du 7 juillet 2021 mentionne, d'une part, la nature et le montant des indus mis à la charge de Mme B, dont 274,41 euros au titre de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, et, d'autre part, les motifs de fait qui la justifient, tenant à des omissions de déclaration de la sortie du territoire par la requérante et du montant réel pris en charge par son ex conjoint pour son prêt immobilier, elle ne vise toutefois aucune disposition normative applicable à cette aide, ni aux modalités dans lesquelles le remboursement d'un éventuel indu peut être réclamé. Par suite, la décision en litige est dépourvue des considérations de droit qui en constituent le fondement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juillet 2021 doit être annulée, sans qu'il y ait lieu de décharger la requérante de l'obligation de payer l'indu mis à sa charge. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La magistrate désignée, Signé S. GIBSON-THERYLa greffière Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET

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