Texte intégral
. TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHANDLER
Me GASTEBLED
Me LAROCHE
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9ème chambre 3ème section
N° RG 23/00076 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYVBI
N° MINUTE : 6
Assignation du :
27 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159
DEFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO BPI S.A
[Adresse 6]
[Localité 4]/ PORTUGAL
représentée par Maître Claude LAROCHE de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 12 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Suivant exploit introductif d’instance du 27 décembre 2022, Madame [T] [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, la SOCIETE GENERALE, ainsi que la société BANCO BPI S.A, aux fins de voir condamner les défenderesses, pour des manquements à leur obligation de vigilance.
Par ordonnance rendue le 25 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société BANCO BPI SA et a renvoyé cette affaire à l’audience de procédure du 07 mars 2024 pour conclusions au fond des défendeurs.
Madame [D] estimant que la communication de ces pièces complémentaires était insuffisante, a décidé, d’une part et en l’état, de ne pas conclure au fond en réponse aux conclusions régularisées tant par la Société BANCO BPI S.A que par la SOCIETE GENERALE et, d’autre part, de régulariser le 08 août 2024 des conclusions aux termes desquelles, elle sollicite du juge de la mise en état de :
RECEVOIR la demande de communication de pièces formulée par Madame [D] ;
DEBOUTER la société BANCO BPI S.A. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
ORDONNER à la société BANCO BPI S.A de communiquer à Madame [D] : Tout document attestant de la vérification d’identité de sa cliente, la société FORMAS FIDALGAS UNIPESSOAL LDA et de son représentant légal lors de l’ouverture du compte bancaire :
Les statuts de la société FORMAS FIDALGAS UNIPESSOAL LDA, une déclaration de résidence fiscale de la société,
Tout document attestant de la nature professionnelle du compte ouvert: La justification économique déclarée par le client ou le fonctionnement envisagé du compte bancaire,
Les relevés de compte bancaire intégraux de la société FORMAS FIDALGAS UNIPESSOAL LDA pour les mois d’août à octobre 2020, les factures émises par la société FORMAS FIDALGAS UNIPESSOAL LDA pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds.
Sous astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, durant 2 mois et L’Y CONDAMNER au besoin ;
CONDAMNER la société BANCO BPI S.A à verser à Madame [D] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 6 septembre 2024, la BANCO BPI S.A demande au juge de la mise en état de:
RECEVOIR la société BANCO BPI S.A en ses demandes, l’y déclarer bien fondée ;
DEBOUTER Madame [D], de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI S.A au titre de son incident de communication de pièces ;
Ce faisant,
A titre principal sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] ;
DIRE et JUGER que le Juge de la mise en état ne peut ordonner sous astreinte à la société BANCO BPI S.A, société de droit portugais, demeurant et domicilié au Portugal, la communication des différents documents visés dans les conclusions d’incident de communication de pièces régularisées par Madame [D] ;
En conséquence,
DIRE et JUGER que Madame [D] est irrecevable à solliciter du Juge de la mise en état de voir ordonner à la société BANCO BPI S.A, société de droit portugais, demeurant et domicilié au Portugal, sous astreinte, la communication des différents documents visés dans ses conclusions d’incident de communication de pièces ;
A titre subsidiaire sur le mal fondé des demandes de Madame [D],
DIRE et JUGER le droit portugais est applicable au droit substantiel de la responsabilité délictuelle et ce faisant au droit substantiel et processuel du droit de la preuve dans le rapport opposant Madame [D] à la société BANCO BPI S.A ;
Ce faisant,
DIRE et JUGER que Madame [D] est mal fondée en ses prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI S.A au titre de son incident de communication de pièces au regard, d’une part, de la charge de la preuve et, d’autre part, du secret bancaire, en droit portugais applicable dans le rapport opposant Madame [D] à la société BANCO BPI S.A ;
DEBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BANCO BPI S.A ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [D] à payer à la Société BANCO BPI S.A la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été fixé et plaidé le 12 septembre 2024, cependant le conseil du demandeur n’était pas présent ; l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR CE:
I. Sur la demande de communication de pièces:
La question de l’obtention de preuve à l’étranger en matière civile et commerciale est régie et doit être conforme à la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale.
Le Règlement (UE) n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 ne permet pas au juge français, d’ordonner à une partie de nationalité étrangère et domiciliée dans un Etat membre de la communauté européenne, de produire sous astreinte des pièces dont elle disposerait, ce pouvoir n’appartenant qu’aux juridictions du pays requis en application de la loi nationale dont la juridiction requise relève, étant précisé que le Règlement du 25 novembre 2020 dispose en son considérant 17 que : « il y a lieu que la juridiction requise exécute une demande de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction conformément au droit national dont elle relève ».
L’article 12.3 du Règlement du 25 novembre 2020 dispose par ailleurs que : « La juridiction requise exécute la demande conformément à la procédure spéciale, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit national dont elle relève ou qu’elle ne soit pas en mesure de le faire en raison de difficultés pratiques majeures. »
Au cas présent,l’événement causal reproché par Madame [D] à la société BANCO BPI S.A, se situe au Portugal puisque le compte bénéficiaire des virements litigieux a été ouvert dans les livres de la société BANCO BPI S.A, située au Portugal, par la société FORMAS FIDALGAS UNIPESSOAL LDA, société portugaise dont le siège social est également situé au Portugal.
La société BANCO BPI S.A justifie, au regard de la législation portugaise, de la vérification de l’identité de la Société FORMAS FIDALGAS lors de l’ouverture du compte bancaire de cette dernière en ses livres ainsi que de la résidence fiscale de sa cliente.
Dans la mesure où le droit portugais s’applique, il apparait que ce dernier applique les mêmes principes que le droit français. En droit portugais, l’obligation de secret professionnel imposée aux établissements de crédit est régie par les articles 78, 79 et 84 du Régime général des établissements de crédit et des sociétés financières portugais, approuvé par le décret-loi n°298/92 du 31 décembre 1992.
L’article 78 de ce RGICSF soumet ainsi au secret bancaire non seulement les membres des organes sociaux des établissements de crédit, mais également tous leurs employés et prestataires de services qui, du fait de l’exercice de leurs fonctions ou de la prestation de leurs
services, ont ou sont susceptibles d’avoir accès à des informations sur des faits ou des éléments relatifs à la vie de l’établissement de crédit ou aux relations établies entre celui-ci et ses clients. Cette obligation de secret subsiste même après la cessation des fonctions ou des prestations, conformément au paragraphe 3 de l’article précité.
Le texte précise également que le secret couvre, notamment mais non exclusivement, le nom des clients, les comptes de dépôt et leurs mouvements ainsi que d’autres opérations bancaires.
Aux termes de l’article 79 du RGICSF, il ne peut être dérogé à l’obligation de secret qu’avec l’autorisation expresse du client de la banque (alinéa 1), ou légalement (alinéa 2), c’est-à-dire par la divulgation aux autorités de surveillance, par la divulgation judiciaire en vertu du droit pénal et du droit de procédure pénale et dans les cas expressément prévus par la loi.
Par ailleurs, le droit portugais applique les mêmes principes relatifs au procès que le droit procédural français, notamment s’agissant de la charge de la preuve et de la manifestation de la vérité. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 342 du code civil portugais, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le droit : “ Il incombe à celui qui invoque un droit de prouver les faits constitutifs du droit allégué.”
Madame [D] ne démontre pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice de son droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
En outre, s’agissant de la demande de communiquer les factures émises par la société FORMAS FIDALGAS pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds, outre le fait que sur ce point, la société BANCO BPI S.A n’a aucune obligation au regard de la législation portugaise et qu’il appartient à Madame [D] d’en discuter au fond au regard de la législation portugaise applicable aux faits de l’espèce, cette demande, tout comme celle relative à la communication des relevés intégraux du compte bancaire de la Société FORMAS FIDALGAS, se heurte au secret bancaire, tel qu’il est consacré par la législation portugaise.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en droit portugais, le secret bancaire constitue un motif légitime à ne pas communiquer, notamment, les relevés de compte bancaire d’un client, sauf, notamment, au juge pénal dans les conditions prévues par le droit pénal et le droit de la procédure pénale.
Madame [D] est, par conséquent, mal fondée en ses prétentions au regard de la législation portugaise et de la consécration par cette dernière du secret bancaire légitimement opposable au juge civil.
Madame [D] sera, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes formulées devant le juge de la mise en état tendant à voir ordonner à la société BANCO BPI S.A, sous astreinte, à communiquer les documents détaillés dans le dispositif de ses écritures.
II. Sur les autres demandes:
Madame [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et à payer à la BANCO BPI S.A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 699 du même code, la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat au Barreau de Paris sera autorisée à recouvrer directement contre elle, les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [T] [D] de ses demandes dirigées à l'encontre de la BANCO BPI S.A ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux dépens de l'incident ;
AUTORISE la SELARL CABINET SABBAH &, ASSOCIES représentée par Maître Claude LAROCHE Avocat à recouvrer directement contre Madame [D] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à la BANCO BPI S.A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 5 décembre 2024 à 13h30 pour les conclusions au fond de Madame [T] [D] avec injonction de conclure.
Faite et rendue à Paris le 24 Octobre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT