Texte intégral
N° RG 21/05390 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWVR
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 17 mai 2021
( 4ème chambre)
RG : 19/04552
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 05 Septembre 2024
APPELANT :
M. [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1955 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
INTIMES :
M. [B] [V]
[Adresse 8], [Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
SAS [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2231
CPAM de l'AIN ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2024
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 18 novembre 2007, M. [U] a été victime d'une entorse du genou, pour laquelle, après s'être adressé à un premier médecin en décembre 2007, il a consulté, le 6 mars 2008, le Docteur [V], lequel a alors prescrit le port d'une attelle avant de pratiquer, le 19 novembre 2008, une intervention chirurgicale d'arthrodèse au sein de l'établissement de la société [Adresse 8].
Le 25 novembre 2008, il a été constaté que M. [U], qui venait d'être transféré au centre de rééducation du [10], présentait une escarre de stade 2, rapidement qualifié de stade 4.
Le 3 décembre 2008, M. [U] était réhospitalisé pour la prise en charge de cet escarre à l'hôpital [9]. Il en est sorti le 8 décembre 2008, pour retourner au centre du [10], qu'il a quitté le 29 mai 2009.
Par ordonnance du 18 mars 2014, M. [U] a obtenu en référé une mesure d'expertise judiciaire médicale, qui a été réalisée par le Dr [X], lequel a déposé son rapport le 8 janvier 2015.
Celle-ci indique notamment que M. [U] présentait depuis 1989 un spina-bifida congénital, une vessie neurologique ainsi qu'une anesthésie complète de la région lombaire et sacrée.
L'état de santé de M. [U] a été considéré comme consolidé au 1er juin 2011.
Par exploit du 3 août 2015, M. [U] a fait assigner le Dr. [V] et la société [Adresse 8] en indemnisation de son préjudice devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par exploit du 16 février 2016, M. [U] a appelé à la cause la CPAM de l'Ain.
Les instances ayant été jointes, l'affaire a été radiée le 5 septembre 2017 et puis l'instance a été reprise le 6 juin 2019.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné in solidum le Dr. [V] et la société [Adresse 8] à payer à M. [U] la somme de 13 874,62 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné les mêmes à payer à la CPAM de l'Ain, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la Loire, la somme de 9 083,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 ;
- condamné les mêmes aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamné les mêmes à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [U], la somme de 2 000 euros ;
- à la CPAM de l'Ain, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la Loire, la somme de 800 euros ;
- condamné les mêmes à payer à la CPAM de l'Ain, ayant pour mandataire de gestion la CPAM de la Loire, la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné la société [Adresse 8], dans la limite de sa part de responsabilité de 70 %, à relever et garantir le Dr [V] de toute somme que celui-ci aura été amené à payer suite aux condamnations en principal, frais non répétibles, frais et dépens qui précèdent, au-delà de sa part de responsabilité de 30 % ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration transmise au greffe le 23 juin 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en réplique déposées le 10 janvier 2022, M. [U] demande à la cour de :
- rejeter les appels formés par le Dr. [V] et la société [Adresse 8] ;
- dire que le Dr. [V] et la société [Adresse 8] sont responsables in solidum de l'entier préjudice qu'il a subi ;
- en réparation, condamner le Dr. [V] et la société [Adresse 8] à lui verser les sommes de :
* 19'200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 40'000 euros au titre des souffrances endurées, évaluées à 5/7 ;
* 40'000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, estimé à 10 % ;
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique, évaluée à 1,5/7 ;
* 124'165 euros au titre du préjudice professionnel ;
- condamner les mêmes à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise avancés et des dépens.
Dans ses conclusions avec appel incident déposées le 29 novembre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- (à titre principal) :
- réformer le jugement en ce qui l'a condamné à indemniser M. [U] ;
- juger que le reproche formulé contre lui par l'expert judiciaire est purement théorique et ne s'appuie sur aucune analyse de la littérature médicale citée ;
- juger que le préjudice de l'appelant est la conséquence de son état antérieur ;
- juger qu'il n'est pas prouvé de manquement contre lui en lien de causalité directe et certaine avec les préjudices allégués par l'appelant ;
En conséquence :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes formées contre lui ;
- débouter la CPAM de l'Ain de l'ensemble de ses demandes formées contre lui ;
- à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de M. [U] à une perte de chance de 30 %, dont 30 % lui étant imputables ;
- limiter en conséquence les demandes de l'appelant à une perte de chance de 30 %, sur les sommes suivantes :
* 1 514,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 4 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 4 260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- débouter M. [U] du surplus de ses demandes et notamment au titre du préjudice professionnel, comme non fondé tant en son principe que dans son quantum ;
- limiter les demandes de la CPAM de l'Ain dans les mêmes proportions (30 %) et confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance à 9 423,94 euros ;
- débouter la CPAM de l'Ain du surplus de ses demandes ;
- confirmer le jugement ce qu'il a condamné la société [Adresse 8] à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre lui en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et les dépens, sur le fondement de l'article 1382 du code civil (article 1240 du nouveau code civil), au regard des manquements dans l'organisation relevée par l'expert, à hauteur de 70 % ;
- y ajoutant, condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, avocat sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions déposées le 11 octobre 2021, la société [Adresse 8] demande à la cour de :
- infirmer le jugement :
- à titre principal :
- dire et juger qu'aucune faute lui étant imputable ne peut engager sa responsabilité ;
- débouter M. [U] et la CPAM de l'Ain de toutes leurs demandes ;
- la mettre en conséquence hors de cause ;
- à titre subsidiaire :
- dire et juger que, compte tenu de son état antérieur, le préjudice de l'appelant ne peut être constitué que d'une perte de chance d'éviter l'escarre dont il a été victime à hauteur de 30 % maximum des préjudices évalués ;
- dire et juger qu'elle ne peut voir sa responsabilité engagée que dans une proportion de 30 %, la responsabilité du Dr. [V] étant largement prépondérante et dans la limite d'une perte de chance de 30 %, soit 9 % ;
- rejeter la demande du Dr. [V] visant à ce qu'elle le relève et le garantisse de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées contre lui ;
- déclarer satisfactoires les propositions indemnitaires formulées dans ses écritures, soit :
* 324 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 100 % pour la période du 25 novembre 2008 au 29 mai 2009 ;
* 194,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pour la période du 29 mai 2009 au 1er juin 2011 ;
* 270 euros au titre des souffrances endurées (5/7) ;
* 855 euros titrent déficit fonctionnel permanent ;
- rejeter la demande au titre de l'incidence professionnelle ;
- rejeter les demandes de la CPAM de l'Ain, la créance de ces dernières n'étant ni justifiée ni détaillée et, à titre infiniment subsidiaire, si la créance devait être jugée suffisamment détaillée, dire et juger que la société [Adresse 8] ne peut être tenue au remboursement que dans la limite de la responsabilité qui serait retenue contre elle ;
- statuer ce que le droit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées le 29 novembre 2021, la CPAM de l'Ain, ayant pour mandataire de gestion de la CPAM de la Loire, demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Dr. [V] et de la société [Adresse 8] à hauteur de 30 % ;
- statuant à nouveau :
- condamner in solidum le Dr. [V] et la société [Adresse 8] à lui payer la somme de 31'413,14 euros correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande ;
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 1 098 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 2500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du [V] et de société [Adresse 8]
À titre infirmatif, M. [V], au visa de l'article 1142-1 du code de la santé publique, fait valoir que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies. Il soutient que l'expertise judiciaire n'a pas remis en cause la qualité de ses soins et qu'il ne résulte pas de la littérature médicale indiquée par l'expert qu'un patient atteint d'une pathologie de type spina bifida doive faire l'objet de la prescription systématique d'un matelas anti-escarre.
Il indique être passé voir son patient tous les jours et que l'escarre, de type neurologique et liée au spina bifida du patient et à sa paraplégie incomplète, est survenue en dépit d'une prise en charge correcte.
Il considère qu'une escarre peut survenir même avec la prescription d'un matelas anti-escarre et qu'il n'existait pas de thérapie à mettre en place pour supprimer ce risque.
Il écarte tout lien de causalité entre les soins qu'il a dispensés et l'aggravation de l'escarre à l'origine des préjudices dont se plaint l'appelant, puisque celui-ci présentait déjà une escarre (stade 1-2) lorsqu'il a intégré le centre [10] et que son état s'est détérioré dans les huit jours suivants sans que le médecin n'en soit informé, ce qui n'a finalement résulté que de sa propre démarche.
Il considère que l'état de son patient s'est détérioré alors que celui-ci n'était plus hospitalisé à la [Adresse 8] et que le préjudice de l'appelant s'est constitué alors qu'il n'était plus sous sa responsabilité.
Il soutient que ce n'est pas l'escarre qui est à l'origine des préjudices invoqués mais sa surinfection, alors que le patient n'était plus sous sa responsabilité.
À titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une perte de chance de 30 %, puisque l'appelant présentait, au titre des complications possibles, la survenance d'une escarre compte-tenu de ses antécédents.
Il demande en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la mise en place d'un matelas anti-escarre ne relevait pas de sa seule responsabilité, puisque relevant des soins infirmiers, en application de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique, et que la clinique devait le relever et garantir à hauteur de 70 %.
À titre infirmatif, la société [Adresse 8] soutient que sa responsabilité, en tant qu'établissement privé à but lucratif, ne peut être engagée du fait de l'activité libérale de ses praticiens libéraux. Elle souligne que les actes médicaux ont été dispensés par le médecin, qui exerce au sein de la clinique en qualité de praticien libéral, et qu'il appartenait à celui-ci de prescrire des mesures anti-escarre. Elle en déduit que la faute reprochée par l'appelant n'est imputable qu'au seul médecin. Elle soutient que le médecin a été immédiatement informé de l'état du patient par l'équipe de soins, le 22 novembre 2009, sans réaction particulière du praticien. Elle considère que le personnel infirmier ne pouvait prescrire de traitements.
Elle souligne qu'il appartenait au médecin de prescrire les mesures nécessaires ou d'avoir une vigilance particulière en fonction de la pathologie que présentait le patient.
Subsidiairement, elle conclut à la confirmation de l'indemnisation sur la base d'une perte de chance, aucun élément ne permettant de retenir que des mesures de prévention auraient été de nature à écarter tout risque de survenance des escarres.
En revanche, elle demande dans cette hypothèse à ne supporter que 30 % de l'indemnisation, le reste devant être mis à la charge du médecin.
À titre confirmatif, sur le principe de responsabilité mais infirmatif sur la perte de chance et le partage de responsabilité, M. [U] reproche au médecin une faute de prévention, de nature à empêcher l'apparition du dommage. Il demande particulièrement à la cour de retenir ce manquement consistant à ne pas l'avoir installé d'emblée sur un matelas anti-escarre, ce qui a entraîné l'apparition de celui-ci, ce qui était nécessaire en raison de l'anesthésie complète de la région du corps concernée. Il lui reproche l'absence de surveillance à cet égard, alors que le risque était connu.
Concernant la clinique, il lui reproche de ne pas lui avoir dispensé des soins attentifs et consciencieux puisque les infirmiers, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4311-5 du code de la santé publique, n'ont pas informé le médecin de l'apparition des lésions, ce qui caractérise une faute de prévention. Il indique que, indépendamment de l'absence de surveillance du médecin, le service de la clinique ne pouvait abandonner l'intégralité des soins à celui-ci.
En revanche, il considère, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que si les mesures de prévention et si les soins nécessaires avaient été pris par le médecin et la clinique, il n'aurait subi aucun dommage.
À titre confirmatif, la CPAM approuve le tribunal en ce qu'il a retenu la responsabilité du médecin, pour négligence concernant le risque d'escarre que présentait le patient, et celle de la clinique, pour négligence et défaut d'organisation.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L.1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du même code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Lorsqu'un médecin exerce à titre libéral au sein d'un établissement privé, le contrat médical est directement conclu entre ce dernier et le patient. Dans cette hypothèse, le patient est partie à deux contrats distincts, un contrat d'hospitalisation qui le lie à la clinique, d'une part, et un contrat médical stricto sensu avec le médecin, d'autre part. Il en résulte que le médecin qui exerce à titre libéral est personnellement responsable à l'égard du patient des fautes qu'il commet dans l'exécution des actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
Un établissement de santé privé peut quant à lui voir sa responsabilité engagée notamment si une défaillance est constatée dans l'organisation des soins. Il est alors responsable des fautes commises par son personnel auxiliaire médical.
Sur la responsabilité du médecin
C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la pathologie dont souffre l'appelant était connue du médecin lorsqu'il l'a opéré et qu'il résulte du rapport d'expertise que cette pathologie présentait un risque élevé d'escarre en raison de l'anesthésie complète de la région sacrée et fessière qu'elle induit et que, pour autant, le médecin n'a suivi son patient que sur le plan orthopédique et n'a pas pris la mesure du risque de présenter une escarre et de l'infection susceptible d'en résulter.
En outre, c'est sans se livrer à une analyse théorique que l'expert a mis en regard la situation du patient et les préconisations issues des recommandations de la Haute autorité de la santé concernant les escarres, dont il cite notamment des passages particuliers pour parvenir à ses conclusions. Il sera noté que celles-ci indiquent comme facteurs de risque particuliers les déficits neurologiques sensitifs et moteurs, ce qui, au regard du rapport d'expertise, caractérise notamment les conséquences du spina-bifida dont est atteint l'appelant.
Il sera noté que, durant l'expertise (p. 10 du rapport), le médecin a reconnu qu'il aurait pu prescrire des soins ou décider de l'utilisation d'un matelas anti-escarre, mesure dont l'expert indique, en fonction des recommandations de la HAS, qu'elle est de nature à prévenir la survenance des escarres.
Par ailleurs, il est acquis que le patient présentait une escarre dès son arrivée au Centre [10], et que la lésion s'est développée alors qu'il était hospitalisé à la [Adresse 8], étant relevé que le service infirmier a indiqué le 22 novembre 2009 que l'appelant présentait des symptômes (« rougeur importante des fesses »), considérés par l'expert judiciaire comme indiquant l'apparition de la lésion. Le médecin ne peut ainsi utilement faire valoir qu'il ne saurait être tenu responsable de l'évolution péjorative de l'escarre parce que celle-ci est survenue au Centre [10], l'expert judiciaire notant à cet égard le caractère approprié des soins dispensés au patient dans cet établissement, comme correspondant « parfaitement aux données actuelles de la science », ce qui n'est d'ailleurs par contesté.
Ainsi, au vu de ce qui précède, les manquements du médecin quant à la prise en compte de l'état antérieur de son patient et des risques particuliers d'escarres qu'il induisait, quant à l'absence d'attention de sa part à l'évolution de son patient sur ce point - indépendantes des carences reprochées à l'établissement de santé - et quant à l'absence de prescription des mesures qui auraient été de nature à prévenir le risque d'escarre constituent une faute qui est en lien avec les lésions subies, résultant de l'apparition d'une escarre chez son patient.
Le jugement doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a retenu que le médecin avait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité.
Sur la responsabilité de la clinique
C'est également par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu, notamment au visa des articles R. 4311-3 et -5 du code de la santé publique et des conclusions de l'expertise que le service infirmier, bien qu'ayant constaté le 22 novembre 2008 l'évolution de l'état de santé du patient caractérisant l'apparition d'une escarre, n'a pas alerté le médecin - les communications avec celui-ci ne concernant que le pansement du genou - et n'a pas mis en 'uvre les mesures nécessaires relatives à la prévention et aux soins d'escarres, ce qui constitue une compétence propre qui lui imposait et lui permettait d'intervenir, hors toute intervention du médecin.
Le tribunal en a justement déduit la caractérisation d'une négligence et d'un défaut d'organisation commis par l'établissement de santé. Cette faute a participé à la survenance des lésions.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum du médecin et de l'établissement de santé, à l'égard des préjudice en lien de causalité avec leurs manquements.
Sur la nature du préjudice réparable
C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal, relevant le risque particulier, qui s'est réalisé, que présentait l'appelant à développer une escarre, a déduit de l'expertise judiciaire qu'il n'était pas établi que des mesures de prévention à type de matelas anti-escarre et changements de position auraient suffi à écarter totalement le risque.
Il convient de relever à cet égard que si l'expert, répondant à un dire, affirme que si les mesures de prévention avaient été mises en place, « aucun des dommages subis par le demandeur ne serait survenu » (p. 18 de l'expertise), c'est de manière péremptoire et notamment sans préciser exactement, et de manière explicitement exhaustive, quelles mesures de prévention auraient dû être mises en 'uvre.
L'appelant, qui soutient que l'intégralité des conséquences liées à ses lésions doivent être mises à la charge des intimés, ne démontre ni n'établit que la prise de mesures de prévention par le médecin ou la clinique aurait pu écarter tout risque pour lui de développer une escarre.
Dès lors, il convient, comme le tribunal, de retenir que les fautes commises par le médecin et l'établissement médical sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'escarre dont a souffert l'appelant.
C'est également par une juste appréciation de la cause que le tribunal, ce qui est cohérent avec les circonstances liées à l'état de santé du patient et à la nature et la gravité des manquements commis par les intimés, a évalué cette perte de chance à 30 %.
Sur l'appel en garantie du Dr. [V] contre la société [Adresse 8]
C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal, en considération des fautes respectives commises par le praticien et l'établissement, a retenu un partage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la clinique et 30 % pour le praticien et condamné la clinique, à hauteur de sa part de responsabilité, à relever et garantir le médecin de toute somme que celui-ci peut être amené à payer à la suite des condamnations qui précèdent, au-delà de sa part de responsabilité.
Il sera relevé en outre que son activité de surveillance et sa proximité avec le malade rendent déterminants, au regard de la réalisation du risque, le rôle d'alerte et de prise de mesures de prévention du service infirmier lorsqu'il constate l'apparition d'une escarre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au regard du recours entre les coobligés, il y a lieu de noter, en conséquence de ce qui précède, que le médecin est ainsi tenu d'indemniser 9 % du préjudice total subi par l'appelant et l'établissement, 21 %.
Sur l'indemnisation des préjudices
Sur le déficit fonctionnel temporaire
À titre infirmatif, sur le quantum, M. [U] soutient que son déficit à 100 %, en fonction du rapport d'expertise, couvre la période du 25 novembre 2008 au 29 mai 2009, soit 6 mois. Sur la base de 2 000 euros par mois, il estime que son indemnisation doit être de 12 000 euros.
Pour le déficit fonctionnel partiel concernant la période du 29 mai 2009 au 1er juin 2009, soit deux ans, il évalue son préjudice à la somme de (300 X 24 =) 7 200 euros.
À titre confirmatif, le Dr. [V] considère que l'indemnisation doit être limitée à 89 jours, comme l'a retenu le tribunal, pour la période du 3 au 8 décembre 2008 et du 5 mars au 29 mai 2009. Il considère que les demandes de M. [U] sont excessives.
À titre infirmatif, sur le quantum, la société [Adresse 8] demande que ce chef de préjudice soit indemnisé sur la base de 600 euros par mois, soit 3 600 euros pour six mois et que, compte tenu d'un taux de perte de chance de 30 % et de ce qu'elle ne peut être tenue qu'à hauteur de 30 %, la charge de la condamnation qu'elle doit supportée soit limitée à 324 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et 194,40 euros pour le déficit fonctionnel (durant 24 mois) partiel.
Sur ce,
C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux conclusions d'appel et que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la période de déficit fonctionnel temporaire total en lien exclusif de causalité avec la complication s'étend du 3 au 8 décembre 2008, puis du 5 mars au 29 mai 2009, soit 82 jours et que la période de déficit fonctionnel temporaire partiel a couru du 30 mai 2009 au 1er juin 2011, soit 733 jours.
La cour approuve également le tribunal d'avoir retenu une base journalière de 25 euros et, en conséquence, d'avoir dit que l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total doit être fixée à la somme de 2 300 euros et celle du déficit fonctionnel partiel à 2 748,75 euros, pour un total de 5 048,75 euros.
Par application du taux de perte de chance, le préjudice indemnisable est, dès lors, de 1 514,62 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les souffrances endurées
À titre infirmatif, sur le quantum, M. [U] considère que ce poste de préjudice doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 40 000 euros.
À titre infirmatif, sur le quantum, le Dr. [V] demande de réduire cette indemnité à la somme de 15 000 euros, ce qui, à hauteur de la perte de chance de 30 %, conduit à retenir la somme de 4 500 euros. Il estime la demande de M. [U] de ce chef comme excessive.
À titre infirmatif, sur le quantum, la société [Adresse 8] considère que l'indemnisation doit être évaluée à 10 000 euros, ce qui porte le montant des sommes qu'elle doit supporter, à hauteur de 30 % d'une perte de chance de 30 %, à 270 euros.
En considération des circonstances de la cause, particulièrement de la situation de l'appelant et des soins qui ont été nécessaires pour guérir les lésions, et étant rappelé que selon le barème indicatif d'indemnisation, les souffrances évaluée à 5/7 peuvent donner lieu à lieu à une indemnisation entre 20 000 et 35 000 euros, la cour approuve les premiers juges, tenant compte de cette même évaluation, d'avoir évalué ce préjudice à la somme de 25 000 euros.
En application du taux de perte de chance, le préjudice indemnisable s'élève ainsi à 7 500 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permanent
À titre infirmatif, M. [U] évalue l'indemnisation de ce poste de préjudice, sur la base d'un point de 4 000 euros, à 40 000 euros pour 10 %.
À titre confirmatif, Dr. [V] considère que les demandes de M. [U] sont totalement excessives.
À titre infirmatif, sur le quantum, la société [Adresse 8] conteste le taux retenu par l'expert, faisant valoir que l'escarre a cicatrisé et que les épisodes d'érosion actuels sont imputables à la maladie neurologique dont est atteint l'appelant.
Subsidiairement, si le taux de 10 % devait être maintenu, il estime que le montant de l'indemnisation doit être évaluée à 9 500 euros, dont 855 euros (9 %) à sa charge.
Sur ce,
La cour relève que l'appelant n'apporte aucun élément suffisant pour justifier de l'indemnisation qu'il demande.
Elle estime, comme le tribunal, que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % proposé par l'expert doit être approuvé.
La cour approuve également les premiers juges d'avoir retenu, au vu de ce taux, de l'âge de l'appelant à la date de consolidation (55 ans au 1er juin 2011), et de la valeur d'un point d'indemnisation de 1 420 euros, que le préjudice de l'appelant s'évalue ainsi à la somme de 14 200 euros.
Par application du taux de perte de chance, le préjudice indemnisable s'élève ainsi à 4 260 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
À titre infirmatif, sur le quantum, M. [U] soutient qu'il doit être indemnisé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.
La cour rappelant que, selon le barème indicatif d'évaluation d'indemnisation, un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 - tel qu'évalué par l'expert, lequel sera approuvé sur ce point - peut ouvrir droit à une indemnisation portée jusqu'à 2 000 euros, elle approuve ainsi les premiers juges d'avoir retenu cette somme au titre de l'indemnisation du préjudice de l'appelant.
Par application du taux de perte de chance, le préjudice indemnisable s'élève ainsi à 600 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice professionnel
À titre infirmatif, M. [U] soutient qu'à la suite de son hospitalisation, il aurait dû reprendre un poste normal de 30 heures par semaine, mais qu'il n'a pu reprendre son travail dans les conditions antérieures à l'accident en raison des séquelles de celui-ci. Il considère qu'entre le 1er janvier 2009, date escomptée de reprise et le 1er juin 2011, date de consolidation, il a subi un préjudice de 17 845 euros et que, pour la partie postérieure, la perte annuelle de revenu moyen s'élève à 4 000 euros. Prenant en compte son âge au moment de la consolidation, soit 55 ans, il retient un taux de capitalisation de rente viagère de 26,58, de sorte que le capital dû à ce titre s'élève à 106 320 euros, soit un préjudice économique total de 124 165 euros.
À titre confirmatif, le Dr. [V] fait valoir que l'expert judiciaire a exclu tout préjudice professionnel, puisque la reprise du travail à mi-temps par le patient n'est pas liée aux conséquences de l'accident. Il souligne que, lors de l'intervention en novembre 2008, le patient était en arrêt de travail depuis un an, en raison d'une entorse survenue en novembre 2007. Il considère que la situation de l'appelant est entièrement imputable à son important état antérieur et que c'est avec mauvaise foi qu'il essaie d'en faire supporter les conséquences à l'intimé. Il conteste en outre la valeur probante des documents produits par l'appelant à l'appui du chiffrage de son préjudice.
À titre infirmatif, sur le quantum, la société [Adresse 8] sollicite que cette demande soit écartée, faisant valoir que l'appelant a indiqué à l'expert que la reprise à mi-temps en 2011 résulte de son choix personnel, et qu'il a été relevé durant les opérations d'expertise que l'appelant avait pu reprendre son activité d'entraîneur de handball.
Sur ce,
La cour relève que le tribunal a rejeté cette demande, en raison de son absence de chiffrage par l'appelant en première instance.
Quant à la réalité du préjudice invoqué, il doit être relevé que l'expert, comme l'indiquent les intimés, a exclu toute perte de gains professionnels actuels et futurs (p. 13), précisant à cet égard : « dans la mesure où la reprise du travail à mi-temps n'est pas liée aux conséquences de l'accident », l'expert excluant par ailleurs toute incidence professionnelle.
Interrogé sur ce point dans le cadre de dires par le conseil de l'appelant, l'expert précise que l'appelant a indiqué durant l'accedit « très clairement que le fait qu'il ait repris son emploi de standardiste seulement à mi-temps n'était en rien lié à l'escarre mais correspondait à un choix personnel » (p. 15), ce qui correspondant aux propos de l'appelant, tel que l'expert les relate (p. 10).
L'appelant conteste cette analyse mais n'apporte aucun élément permettant d'imputer sa reprise à mi-temps aux conséquences séquellaires de ses lésions, le tableau établi par son employeur et les bulletins de paie de la période qu'il verse à son dossier étant insuffisants à cet égard. Il soutient en outre que ces séquelles lui rendaient interdite toute position assise prolongée et imposaient des temps de repos allongés réguliers mais il ne justifie pas de cette situation.
Il doit être noté que l'expert a relevé, sans être contredit, que l'appelant avait pu reprendre son activité d'entraîneur de handball et, d'autre part, que le médecin intimé avait indiqué que l'appelant, lors de l'intervention, était en arrêt de travail en raison d'une entorse survenue un an auparavant.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de la CPAM
La caisse se prévaut de son recours subrogatoire légal, fondé sur les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle fait état de son décompte détaillé des prestations versées à l'assuré et de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil, médecin indépendant, et qui concerne l'hospitalisation au Centre lyonnais de soins de suite et réadaptation au [10], du 5 mars 2009 au 29 mai 2009, de l'hospitalisation à l'hôpital [9] du 3 décembre 2008 au 8 décembre 2008 et des soins médicaux du 29 mai 2009 au 1er juin 2011, pour un total de débours de 31 413,14 euros. Elle estime en conséquence que sa créance est suffisamment établie.
La [Adresse 8] considère, à titre subsidiaire et en cas de reconnaissance de sa responsabilité, que les demandes de la caisse ne sont ni détaillées ni justifiées et qu'il n'est pas établi le lien de causalité entre les prestations versées et le fait dommageable.
De manière encore plus subsidiaire, elle soutient qu'elle ne saurait être tenue au remboursement de la créance que dans la limite de la responsabilité qui serait retenue contre elle.
Le Dr. [V] soutient que les demandes de la caisse doivent suivre le sort des demandes principales formées contre lui, en fonction de la perte de chance et du partage de responsabilité retenus.
Sur ce,
Il sera relevé que la créance de la caisse porte sur les frais médicaux, chef de préjudice patrimonial temporaire au sujet duquel l'appelant ne formule aucune demande.
Comme l'a justement retenu le tribunal, le décompte de créance produit par la caisse, ainsi que l'attestation d'imputabilité établie par son médecin-conseil, permettent de retenir le lien de causalité entre les débours invoqués et le fait dommageable et les frais médicaux.
En fonction du taux de perte de chance de 30 %, la créance de la caisse s'élevant en première instance comme en appel à la somme de 31 413,14 euros, il lui revient la somme de 9 423,94 euros.
Le jugement, en ce qu'il a condamné in solidum le médecin et la clinique à verser cette somme à l'organisme social, sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
La caisse réclame le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'alinéa 9 de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d'un montant de 1 098 euros.
Il a été fait droit à cette demande par la décision de première instance.
La caisse, dans le dispositif de ses conclusions, sollicite la réformation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, le versement de cette indemnité, cependant qu'elle avait été accordée par le tribunal.
Il y a donc lieu de confirmer ce chef de jugement.
L'appelant, qui perd en son appel, devra en supporter les dépens.
Il n'y a pas lieu de réformer le jugement de première instance, en ce qui concerne les dépens.
Par ailleurs, l'équité commande de le condamner à payer la somme de 1 500 euros au médecin et à l'établissement de santé, chacun.
Les demandes à ce titre de la caisse, formées uniquement contre les deux autres co-intimés, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. [U] à supporter les dépens d'appel, avec distraction, pour ce qui le concerne, au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, avocat sur son affirmation de droit. en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] à payer au Dr. [V] et à la société [Adresse 8], chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles de même que celle présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE