Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02167

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02167

Date de décision :

18 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02167 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [10] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02167 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHR NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [U] [O] [S] [D] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (ILE MAURICE) (MAU) domiciliée : chez [14] [Adresse 5] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2023-001145 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) comparante en personne assistée de Me Arthur MORE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [T] [N] [I] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 7] Demande d’aide juridictionnelle en cours représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 08 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 décembre 2024. Copie exécutoire Avocats : Me Arthur MORE, Me Léopoldine SETTAMA Copie conforme parties : Copie exécutoire ARIPA : Copie conforme expert : délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02167 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHR EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [O] [S] [D] épouse [I] et Monsieur [T] [N] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2017 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (97), sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par exploit de commissaire de justice remis à l’étude le 03 juillet 2024, Madame [U] [O] [S] [D] épouse [I] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 novembre 2024, sans précision du fondement du divorce. Lors de cette audience, l’épouse a comparu en personne, assistée de son conseil, et l’époux a été représenté. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée. Dans ses dernières écritures notifiées le 08 novembre 2024, Madame [U] [O] [S] [D] épouse [I] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce. En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 07 novembre 2024, Monsieur [T] [N] [I] ne s’oppose à aucune des demandes présentées par Madame [U] [O] [S] [D] épouse [I]. Il sollicite en outre de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre. Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux indiquent qu’il n’existe pas de bien immobilier commun. L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 novembre 2024. Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe le même jour. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes pour statuer et DIT que la loi française sera applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ; PRONONCE le divorce entre : Madame [U] [O] [S] [D] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (ILE MAURICE) (MAU) et Monsieur [T] [N] [I] Demande d’aide juridictionnelle en cours. né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 13] mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 12] (97), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [U] [O] [S] [D] épouse [I] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-18 | Jurisprudence Berlioz