Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 DECEMBRE 2023
N° 2023/1738
N° RG 23/01738 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKDU
Copie conforme
délivrée le 22 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [J] [W]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne,
Comparant en personne, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de Monsieur [N] [V], interprète en langue arabe et non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par monsieur [G] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Décembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023 à 13 h 04,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pendant 01 ans pris le 04 février 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 16h00 ;
Vu l'ordonnance du 20 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2023 par Monsieur [J] [W] ;
A l'audience,
Monsieur [J] [W] a comparu ;
Me [M] [B] a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance soutenant que son client a été placé deux fois en centre de rétention, à [Localité 6] à [Localité 8], au mois de mai il est resté 60 jours au centre de rétention, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée car le consulat tunisien n'a pas reconnu monsieur, monsieur le préfet n'a pas tenu compte de cela dans sa motivation ; monsieur ayant été placé 4 fois il n'existe donc pas de perspectives d'éloignement ; Elle ne reprend pas les autres moyens développés dans l'acte d'appel, ne sollicite plus l'assignation à résidence, monsieur n'ayant pas de passeport en cours de validité ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il a été mis fin à la rétention précédente de monsieur en l'absence de retour des autorités consulaires tunisiennes qui n'ont pas pas reconnues monsieur mais seulement pas répondues ;
Monsieur [J] [W] n'a pas souhaité s'exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut d'examen individuel de la situation et l'insuffisance de motivation de l'arrêté :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du 17 décembre 2023 , est ainsi motivé "au moment de son interpellation M. [U] se disant [J] [W] né le 19 janvier 2005 à [Localité 7] (Tunisie) de nationalité tunisienne ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité , l'intéressé déclarant ne pas avoir de documents d'identité ; qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale dans la mesure où il déclare vivre dans un squatt ; qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déférée que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Tunisie ; qu'en conséquence il ne prsénte pas de garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné .....', que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté ;
Sur l'absence de perspective d'éloignement
En l'espèce, le préfet a bien respecté un délai de 7 jours passé la précédente mesure de placement en rétention qui n'a pu être exécuté en raison de l'absence de réponses des autorités consulaires , qu'une nouvelle demande d'identification a bien été effectuée en décembre 2023 ; que toutes les diligences nécessaires aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement ont bien été effectuées et qu'il ne peut être soutenu qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, dans la mesure où les autorités consulaires tunisiennes saisies doivent se prononcer sur la demande d'identification et de laissez-passer, les perspectives raisonnables devant s'apprécier sur l'ensemble de la durée de la rétention soit 90 jours ; Dès lors le moyen sera rejeté
Il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [W]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
défaillant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Décembre 2023
- Monsieur le préfet des du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Anne-laure VIRIOT
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [J] [W]
né le 19 Janvier 2005 à [Localité 7] (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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