Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/533
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02868
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTPT
Décision déférée à la Cour : 18 Mai 2021 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim
APPELANTE et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Madame [R] [K] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la Cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [Y] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL HAEFFNER ET PARTNERS RH en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
L'UNEDIC, délégation AGS - CGEA de [Localité 2],
association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant
M. PALLIERES et M. LE QUINQUIS, Conseillers.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH est une société spécialisée dans le conseil et le recrutement. Par contrat à durée indéterminée du 1er juillet 2004, elle a embauché Mme [R] [O] en qualité d'assistante.
Par courrier du 02 juillet 2017, la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH a notifié à Mme [R] [O] un avertissement, lui reprochant un manque d'implication professionnelle et de volonté dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées.
Par courrier du 23 janvier 2018, la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH a notifié à Mme [R] [O] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le 09 janvier 2019, Mme [R] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement, solliciter le paiement d'heures supplémentaires ainsi que le paiement d'une prime de vacances.
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH.
Par jugement de départage du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [R] [O] de ses demandes au titre du licenciement, des heures supplémentaires et du travail dissimulé,
- fixé les créances de Mme [R] [O] au passif de la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH aux sommes suivantes :
* 340,48 euros au titre des jours supplémentaires de congés payés,
* 800 euros au titre des primes de vacances,
- ordonné l'inscription de ces sommes sur l'état des créances de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- déclaré la décision opposable à la délégation AGS/CGEA de [Localité 2].
Mme [R] [O] a interjeté appel le 08 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2022, Mme [R] [O] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- fixer les créances revenant à Mme [R] [O] à :
*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 770 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
* 11 073,66 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement quant aux montants alloués à Mme [R] [O] au titre des jours supplémentaires de congés payés et de la prime de vacances pour les années 2016 et 2018,
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019, jour de la demande, s'agissant des créances salariales et à compter du jugement de première instance pour les dommages et intérêts,
- condamner Maître [Y] [H], es qualité de liquidateur de la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, Maître [Y] [H], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [O] de ses demandes au titre du licenciement, des heures supplémentaires et du travail dissimulé, de l'infirmer en ce qu'il a fixé la créance de Mme [R] [O] au passif de la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH à 800 euros au titre des primes de vacances. Elle demande à la cour de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, que Mme [R] [O] a été remplie de l'intégralité de ses droits et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, l'AGS - CGEA de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mme [R] [O] de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 mars 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2023 et mise en délibéré au 16 juin 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Mme [R] [O] soutient tout d'abord que l'ensemble des éléments mentionnés dans la lettre de licenciement n'auraient pas été évoqués par l'employeur au cours de l'entretien préalable, ce qui constitue uniquement une irrégularité de forme. Il en résulte que le fait pour l'employeur d'invoquer d'autres éléments dans la lettre de licenciement n'est pas en lui-même un motif susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Dans la lettre de licenciement du 23 janvier 2018, l'employeur invoque les éléments suivants pour caractériser l'insuffisance professionnelle de la salariée :
- un manque de rigueur et de suivi dans la gestion administrative : l'employeur fait état de factures de fournisseurs datées des mois de septembre et novembre 2017, non saisies à la date du 09 janvier 2018, et de tâches non réalisées malgré les demandes adressées à la salariée. Ces éléments sont justifiés par les pièces produites par l'employeur (pièces n°6, 7, 8, 9) et ne sont pas contestés par Mme [R] [O]. Celle-ci fait uniquement valoir qu'elle n'avait pas accès aux extraits bancaires, ce qui, selon elle, rendait difficile le suivi des factures. Elle ne soutient pas en revanche qu'elle n'était pas en mesure de procéder à la saisie de ces factures ni que cette mission ne correspondait pas à sa qualification et elle ne s'explique pas sur les tâches non effectuées malgré la demande de l'employeur.
- un manque de rigueur et de suivi des dossiers de recrutements : l'employeur explique dans la lettre de licenciement que l'une des missions principales de Mme [R] [O] consistait à réceptionner, enregistrer et valider les candidatures potentielles dans le cadre des recrutements confiés à l'employeur par ses clients, qu'il lui était par ailleurs demandé de publier les offres d'emploi et de valider les informations y figurant.
Dans un premier dossier, il est reproché à la salariée de ne pas avoir enregistré ni traité plusieurs candidatures qui lui avaient été transmises et de n'avoir mis à jour tardivement la fiche de poste et l'offre d'emploi après une relance de la part de son employeur.
Dans un second dossier, l'employeur lui reproche d'avoir tardé à procéder à des recherches de candidats sur les principales bases de données et d'avoir assuré un suivi insuffisant en contactant uniquement par messagerie téléphonique deux candidats et en convoquant deux autres candidats pour un entretien d'embauche alors qu'ils ne remplissaient pas les conditions prévues pour le recrutement.
Dans un troisième dossier, l'employeur reproche à Mme [R] [O] de contacter des candidats qui recherchent des postes dans leur région d'origine, de mentionner des candidats dont la fiche a simplement été consultée sur les réseaux sociaux sans s'assurer de la réalité de leur candidature et de ne pas intégrer dans ses démarches des candidats qui possèdent les compétences nécessaires et qui résident en Alsace. L'employeur reproche également à Mme [R] [O] de ne pas avoir assuré un suivi scrupuleux des candidats qui sont contactés de manière aléatoire, sans tri entre les dossiers intéressants qui seront recontactés plus souvent, ce qui n'aurait pas permis d'aboutir à un recrutement facturable au client.
L'employeur justifie de la réalité de ces éléments en produisant notamment les courriels correspondants, les tableaux remplis par la salariée ainsi que des compte-rendus de réunion au cours desquelles ces difficultés ont été évoquées ou des bilans comparatifs de dossiers suivis par Mme [R] [O] et par d'autres salariés ou stagiaires.
Mme [R] [O] ne conteste pas la réalité des éléments invoqués dans la lettre de licenciement sur la gestion des dossiers de candidature mais soutient que ces missions ne relevaient pas de ses fonctions d'assistante. Elle ne fait toutefois état d'aucun élément permettant de considérer que la présélection et le traitement des candidatures ainsi que le suivi des offres d'emploi ne relevaient pas de ses compétences ni des fonctions qu'elle exerçait depuis le 1er juillet 2004, même s'il résulte de l'attestation établie par Mme [J] [P] qu'une partie de ces tâches pouvaient également être effectuées par un consultant.
- une attitude négative quant au travail confié : un tel reproche présente un caractère disciplinaire mais ne relève pas de l'insuffisance professionnelle. Il convient donc de l'écarter.
Il apparaît en revanche que les autres éléments invoqués par l'employeur pour caractériser l'insuffisance professionnelle de la salariée sont matériellement établis. L'employeur relève par ailleurs que ces insuffisances ont pour conséquence un manque de résultat concernant les missions dans lesquelles la salariée intervient, un manque de candidats qualifiés à transmettre aux clients, la transmission de candidats par défaut qui ne sont pas retenus ou ne restent pas en poste ainsi qu'une baisse du chiffre d'affaires.
Il en résulte que l'employeur démontre que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, l'attestation établie par M. [W] qui assistait la salariée lors de l'entretien préalable ne permettant par ailleurs pas de démontrer que ce licenciement aurait en fait été motivé par l'annonce d'une future période d'absence pour raisons médicales. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] [O] de l'ensemble de ses demandes au titre de la contestation du licenciement.
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme [R] [O] produit un calendrier pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 sur lequel elle mentionne deux heures supplémentaires pour chaque semaine travaillée, soit un total de 64 heures en 2016 et de 36 heures en 2017. Elle produit également les attestations établies par deux anciennes salariées qui témoignent que Mme [R] [O] quittait souvent le cabinet après 17h30 ou 18h00. Alors que ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, force est de constater que, si celui-ci conteste les heures supplémentaires que la salariée prétend avoir effectuées, il ne produit aucun élément en ce sens et notamment aucun décompte des heures qui, selon lui, auraient été effectivement travaillées par Mme [R] [O].
S'il n'est pas soutenu que l'employeur avait expressément demandé à la salariée d'effectuer ces heures supplémentaires, il n'est pas davantage établi qu'il s'y était opposé et qu'il ignorait cette situation. Il en résulte que la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH avait accepté au moins implicitement le dépassement des horaires de travail par la salariée.
Il y a lieu en revanche de constater que le décompte produit par Mme [R] [O] n'a pas été établi sur la base d'un relevé quotidien de ses heures de travail mais en retenant de manière théorique deux heures pour chaque semaine travaillée.
Au vu de ces éléments, la cour dispose des éléments pour évaluer la créance de Mme [R] [O] au titre des heures supplémentaires à un montant total de 800 euros bruts. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande et de fixer à ce montant sa créance inscrite au passif de la procédure collective.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l'article L. 8223-1, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions prévues à l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.
A l'appui de sa demande, Mme [R] [O] se limite à constater le caractère habituel et non rémunéré des heures supplémentaires. Elle ne fait état d'aucun élément susceptible de démontrer le caractère intentionnel exigé par les dispositions précitées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la prime de vacances
Vu l'article 31 de la convention collective dans sa version applicable au litige,
Dès lors que la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH n'a pas fourni les éléments permettant le calcul de la prime de vacances prévue par la convention collective, l'employeur ne peut reprocher à la salariée de procéder à une évaluation forfaitaire de cette prime et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et les a déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Schiltigheim du 18 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] [O] de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
FIXE à 800 euros bruts (huit cents euros) la créance de Mme [R] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. HAEFFNER & PARTNERS RH au titre du rappel sur les heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019, date de la saisine du conseil de prud'hommes ;
LAISSE les dépens de l'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023 et signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffière.
La Greffière, Le Président,