Cour d'appel, 13 février 2017. 17/00637
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00637
Date de décision :
13 février 2017
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 11
L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FÉVRIER 2017
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B 17/00637
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2017, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Coline Puech, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Michel Lernout, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Iscen ELIF du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [Q] [U] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Anne Mileo, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Ruben Garcia et de Mme [K] [X] interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois à compter de ladite notification et inscription d'un signalement dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et placement en rétention pris le 9 février 2017 par le préfet police à l'encontre de [Q] [U], notifié le jour même à 19h35 ;
- Vu la requête du préfet police du 11 février 2017 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris à 8h45;
- Vu l'ordonnance du 11 février 2017, à 11h42, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de contrôle et de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il à l'obligation de quitter le territoire, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la présente ordonnance au procureur de la république ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 février 2017 à de 14h22 à 16h08 par le procureur près le tribunal de grande instance de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 février 2017, à 20h13, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 11 février 2017 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les conclusions arrivées par télécopie ce jour au greffe de la cour à 10h40 par le conseil de l'intéressé, communiquées aux parties ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [Q] [U], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel:
La cour considère qu'il résulte de l'ordonnance du11 février 2017 déclarant suspensif l'appel du procureur de la République, que celle-ci mentionne expressément les notifications du recours suspensif faites à l'intéressé, et que ladite ordonnance a, elle même, été notifiée à l'intéressé le 11 février 2017 à 15h30 avec l'assistance de l'interprétariat téléphonique de [N] [X], il convient de rejeter le moyen.
Sur le moyen d'appel :
La cour considère que l'intéressé a été contrôlé sur la base des réquisitions du procureur de la République en date du 6 février 2017 autorisant, le 9 février 2017 de 12h00 à 20h00, des contrôles dans un secteur déterminé, que le fait que l'intéressé produisent des réquisitions concernant le 21, 26, 28, 30 et 31 janvier 2017 et le 2 et 6 février 2017 des contrôles dans [Localité 2] dans le secteur concerné par les réquisitions du 9 février 2017 mais aussi dans d'autres secteurs, est inopérant pour établir qu'il ait existé un contrôle systématique et généralisé dans le temps et dans ce secteur ; il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point .
Sur les autres moyens, la cour considère:
- sur le moyen tiré d'une nullité du contrôle d'identité en l'absence de lien entre le lieu des réquisitions et la recherche des infractions visées:
qu'il résulte des réquisitions susvisées que le procureur de la République motive ainsi le contrôle : " il a été constaté 32 atteintes volontaires à l'intégrité physique (violences.., coups et blessures volontaires, violences sur dépositaires de l'autorité, vols avec arme blanche, vols sans arme...), 14 vols violences(s) sans arme...., 8 vols violents sans arme contre des femmes, 52 infractions à la législation sur les stupéfiants, 418 infractions à la législation contre les ventes à la sauvette....., 36 achats sexuels..., 139 atteintes aux biens sur la voie publique, dans le périmètre délimité ci-dessous", que les infractions recherchées concernent, notamment, des vols, recels, trafic de stupéfiants, violences volontaires, dégradations volontaires, qu'il résulte donc de la motivation dudit contrôle, qu' aucun doute n'existe sur le lien entre la recherche des dites infractions et le lieu du contrôle, le moyen est rejeté.
- sur les contrôle au faciès et discriminatoire:
qu'aucun élément de procédure ne permet d'établir l'allégation, les avis à parquet, tant en procédure que produits, ne permettent pas de constituer un commencement de preuve du caractère discriminatoire du contrôle dès lors que, par essence, ces avis ne concernent que les étrangers dont la situation irrégulière a été relevée, qu'aucune conclusion ne peut être tirée du fait qu'un formulaire soit utilisé dès lors que sont renseignées, au moment du contrôle, les mentions utiles, que l'intéressé a décliné ses nom, prénom, date de naissance et nationalité, qu'enfin, l'intervention de l'UCLIC ne permet guère davantage d'en tirer quelque conclusion dès lors que la compétence de ce service concerne notamment la criminalité transfrontalière et que les infractions visées peuvent entrer dans le cadre d'investigations ou d'enquêtes de ce type; le moyen est rejeté.
- sur l'extranéité forcée et la nullité du contrôle du titre de séjour:
que l''intéressé a décliné lors du contrôle son identité et sa nationalité ,dès lors il existait des éléments d'extranéité qui permettait aux policiers de solliciter de sa personne les documents qui autorisent la circulation ou le séjour en France; le moyen est rejeté;
- sur la tardiveté de l'avis au PR de la retenue:
qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a été placé en retenue à 15h16, après un contrôle opéré à 14h20, le procureur de la République a été avisé à 15h43, qu'aucune tardiveté n'est donc caractérisée, qu'au surplus au visa de l'article L 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , aucune atteinte aux droits n'est caractérisée, le moyen est rejeté.
Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'irrecevabilité de l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Q] [U] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2017 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéressé
L'avocat de l'intéresséL'avocat général
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