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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2312433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2312433

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ajoyev, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale dès lors qu'il ne peut être opposée une obligation de quitter le territoire pour éviter l'instruction d'une demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la Convention sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, - et les observations de Me Nader substituant Me Ajoyev et représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, fait valoir être entré sur le territoire français en 2017. Le 1er août 2023, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 29 août 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Val d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. Dès lors que le préfet dispose toujours de la faculté de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation d'un ressortissant étranger et de prononcer l'abrogation d'une interdiction de retour, le simple fait que l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l'interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à caractériser le caractère abusif ou dilatoire d'une demande de titre de séjour. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour via la plateforme " démarches simplifiées " le 1er août 2023. Le 29 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Pour opposer un tel refus, il se borne à indiquer que le requérant avait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 20 septembre 2021 assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans, sans rechercher ni alléguer que sa demande de titre de séjour était dilatoire ou abusive, ni que son dossier serait incomplet. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 22 février 2022 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès l'enregistrement de cette demande, un récépissé, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 29 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès l'enregistrement de cette demande, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Lu en audience publique le 29 octobre 2024. Le rapporteur, M. Jacquinot Le président, T. Bertoncini La greffière, K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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