Tribunal judiciaire, 22 décembre 2024. 24/05732
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05732
Date de décision :
22 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1988
Appel des causes le 22 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05732 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLR
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Mme [Y] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [T]
de nationalité Algérienne
né le 27 Juin 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 08 octobre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 à 19 heures 42.
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 08 octobre 2024 par Mme PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 08 octobre 2024 à 19 heures 50.
Par requête du 21 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h02, Mme la PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 octobre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 09 novembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 7 décembre 2024 demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Le 13 décembre, j’avais très mal aux dents. J’étais très gonglé. L’hôpital ne voulait même pas me donner le certificat mais j’ai insisté. Ils ne pouvaient pas faire une extraction de dent, il fallait d’abord que ça dégonfle. En revenant de l’hôpital, ils m’ont dit tu vas voir le consul et j’avais très mal aux dents. Je suis allé à l’hôpital très tôt le matin et on m’a dit que j’allais voir le consul vers 09h00. Le policier qui est venu me parler est en haut.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Le procès-verbal de police fait foi jusqu’à preuve du contraire. Monsieur est de bonne foi puisqu’il produit des documents médicaux justifiant d’une rage dentaire. Il a fini par être soigné car la douleur était devenue insupportable. Il avait déjà mal depuis plusieurs jours. Vous pouvez conclure qu’il n’y a pas eu d’obstruction dans les quinze derniers jours et que la demande de prolongation de rétention n’est pas justifiée.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [T] a fait l’objet de trois prolongations de rétention administrative dont la dernière le 07 décembre 2024 parce qu’il avait fait obstruction en refusant de se rendre au rendez-vous consulaire.
Il résulte des pièces produites par l’administration qu’un rendez-vous consulaire a été fixé le 13 décembre 2024 et que Monsieur [T] ne s’y est pas rendu.
S’il est indiqué dans le procès-verbal qu’il a refusé de s’y rendre, l’intéressé justifie que le 13 décembre 2024 il a du se rendre à l’hôpital de [Localité 3] où il a été vu pour un problème de rage de dents et un traitement lui a été délivré.
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que l’intéressé n’a pas fait d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement.
Les conditions d’application de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies pour une quatrième prolongation, la demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE L’OISE
ORDONNONS que Monsieur [E] [T] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [E] [T] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h21
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05732 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CLR
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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