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Tribunal Administratif d'Orléans, 29 décembre 2022. 2204437

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2204437

Date de décision :

29 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre son administration à prononcer, avec effet rétroactif, une mise en stage au 1er novembre 2021 et une titularisation au 1er novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. Ces hypothèses ne sont pas en cause dans la présente espèce, M. B présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision, implicite ou explicite, du centre hospitalier de l'agglomération montargoise où il occupe un poste de " faisant fonction " de cadre de santé en laboratoire. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au centre hospitalier de l'agglomération montargoise de prononcer, avec effet rétroactif, une mise en stage au 1er novembre 2021 et une titularisation au 1er novembre 2022 sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 29 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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