Texte intégral
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEKI
Minute N° 2024/1104
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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[Y] [W]
C/
[T] [D]
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Marc GUEHO - 289
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA - 06
Me Marc GUEHO - 289
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [Y] [W],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [T] [D],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [Y] [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] sur des parcelles cadastrées section BC n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour en avoir fait l'acquisition avec Monsieur [X] [U] le 5 novembre 1999 auprès des époux [V] [E] et en avoir reçu l'attribution par acte du 23 juin 2010 suite à sa séparation avec Monsieur [U].
La maison voisine située sur la parcelle cadastrée section BC n° [Cadastre 5] avait été vendue précédemment par les époux [V] [E] aux époux [I] [D] suivant acte du 18 décembre 1997.
Se plaignant du stationnement et du passage de véhicules de son voisin chez elle en dehors de l'assiette de la servitude prévue à cet effet, de la gêne à l'accès à sa propriété et de la divagation de chiens, Madame [Y] [W] a fait assigner en référé Monsieur [T] [D] par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024 afin de solliciter, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, la condamnation du défendeur :
- sous astreinte de 500 € par infraction constatée à ne pas stationner ni passer sur ses parcelles autres que celles teintées en rouge sur le plan de servitude, à lui laisser libre accès à son garage et à son champ, à ne pas laisser divaguer ses chiens sur sa propriété,
- à faire ériger une clôture afin d'empêcher toute sortie impromptue de ses chiens sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
- à lui payer une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] [W] fait notamment valoir que :
- elle a intérêt à agir contre l'auteur des troubles du voisinage, même en l'absence de titre d'occupation,
- il est urgent de statuer sur ses demandes pour la rétablir dans ses droits de propriétaire,
- elle est dispensée de l'obligation de tentative de conciliation, alors qu'il y a urgence et que toute conciliation est impossible,
- elle a fait une demande de conciliation qui a été refusée du fait qu'une plainte était engagée,
- un constat de carence a été établi suite à plusieurs échanges avec le conciliateur au nom du défendeur,
- le litige avec les parents du défendeur s'était apaisé depuis 25 ans,
- le stationnement des véhicules n'est pas sérieusement contestable et ne doit pas gêner l'accès à sa propriété,
- les véhicules ne peuvent appartenir qu'à Monsieur [D] ou ses visiteurs, de sorte qu'il est seul responsable des troubles,
- elle a dû faire intervenir les forces de l'ordre pour pouvoir sortir de chez elle,
- des véhicules gênent aussi l'accès à son champ,
- récemment, le véhicule de la compagne de Monsieur [D], dont le frein était mal serré, a roulé jusque dans son champ et détérioré sa clôture,
- elle subit régulièrement des dégâts volontaires sur ses clôtures,
- les chiens de Monsieur [D] attaquent régulièrement ses brebis et Monsieur [D] en a reconnu la propriété auprès des policiers municipaux,
- Monsieur [D] ne devrait pas voir d'inconvénient à ce que les condamnations soient prononcées, si sa compagne est partie avec les chiens.
Monsieur [T] [D] conclut à l'irrecevabilité et au rejet des demandes avec en tout état de cause condamnation de Madame [W] à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en objectant que :
- il n'a pas qualité à agir, dès lors qu'il n'est ni propriétaire ni locataire du bien appartenant à son père et il n'est pas propriétaire des véhicules ou des chiens litigieux,
- la demande n'a pas été précédée du préalable de conciliation imposé par l'article 750-1 du code de procédure civile, la demande de conciliation ayant seulement concerné Monsieur [I] [D] qu'il représentait dans ce cadre, compte tenu de la présence de son père à l'étranger, et pour des sujets différents,
- le litige existe depuis 25 ans et une expertise a déjà eu lieu sans qu'une action au fond n'ait été engagée,
- la preuve n'est pas rapportée qu'il serait propriétaire des 11 véhicules dont il est fait état et il est reconnu que l'un d'entre eux est la propriété de sa compagne,
- seul son père serait susceptible de se voir reprocher le stationnement de véhicules de personnes lui rendant visite,
- la gêne liée au stationnement des véhicules est contestée,
- la violation des servitudes n'est pas établie par les pièces produites,
- Madame [W] a déplacé l'assiette de la servitude en empiétant chez son voisin,
- il n'est pas le propriétaire des chiens litigieux qui sont à Madame [C], ainsi qu'il en est justifié par leurs certificats d'identification,
- il appartient à Madame [W] d'entretenir sa clôture, si elle ne veut pas que ses moutons soient attaqués,
- aucune preuve des sous-entendus de dégradations de clôture n'est apportée et il est probable que les dégâts résultent du passage d'animaux sauvages, tels des sangliers,
- la dégradation involontaire causée par le véhicule de Madame [C] est en cours de traitement par l'assureur,
- Madame [C] est partie avec ses chiens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
Madame [Y] [W] est recevable à agir contre Monsieur [T] [D] en qualité d'occupant du bien immobilier dont son père est le propriétaire, étant souligné que le défendeur ne conteste pas qu'il y est domicilié, dès lors que la demanderesse dénonce des troubles du voisinage, dont elle prétend qu'il en serait l'auteur.
Les démarches dont il est justifié auprès du conciliateur de justice ayant précédé l'assignation satisfont à l'obligation résultant de l'article 750-1 du code de procédure civile, étant donné que la demanderesse a saisi dans un premier temps ce conciliateur, qui a classé sa demande au prétexte d'une plainte pénale, avant de rouvrir le dossier à la demande de Monsieur [D]. Même s'il y a débat sur la qualité de mandataire de son père dont Monsieur [T] [D] a souhaité se prévaloir dans ce cadre, c'est bien le même litige sur l'exercice des servitudes qui était visé.
La demande est donc recevable.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [T] [D] sous astreinte :
En choisissant d'agir sur le fondement du trouble anormal de voisinage contre Monsieur [T] [D] qui n'est pas propriétaire des lieux et n'a pas qualité pour déterminer les règles d'usage de ceux-ci par d'autres personnes, Madame [W] ne peut se prévaloir que des agissements personnels du défendeur pour en demander l'éventuelle prohibition.
Or à aucun moment, Madame [Y] [W] n'indique que tel ou tel véhicule serait celui de Monsieur [T] [D] ou produirait une photographie d'un véhicule dont il serait le conducteur. Elle ne rapporte pas la preuve d'un trouble causé personnellement par Monsieur [T] [D] avec son véhicule ou avec un véhicule qu'il utilise.
Elle ne peut donc se plaindre d'un trouble du voisinage émanant de visiteurs ou de la compagne de Monsieur [T] [D], étant rappelé que ce dernier n'a pas d'autorité légitime à exercer sur sa compagne pour lui imposer un comportement, qu'ils soient mariés ou en concubinage, même pour l'usage d'un véhicule.
Madame [W] ne justifie pas non plus de directives données par Monsieur [T] [D] à sa compagne ou ses amis dans le but de lui nuire.
Il n'est d'ailleurs même pas fait état d'un panneau avertissant les visiteurs de veiller à laisser un passage suffisant pour qu'elle puisse sortir.
Enfin s'agissant des chiens, nonobstant l'attachement affectif de Monsieur [T] [D] pour les animaux de sa compagne, la preuve est faite qu'il n'en est pas le légitime propriétaire, de sorte que leur divagation ne peut lui être reprochée.
Les demandes de condamnations à interdictions sous astreinte seront donc rejetées.
Sur la demande de réparation de clôture :
Il est établi et non contesté qu'une dégradation de la clôture a été commise par le véhicule de la compagne de Monsieur [D] et que le sinistre a été déclaré à l'assurance.
Pour le reste, la preuve n'est pas rapportée que Monsieur [D] serait l'auteur de dégradations volontaires de la clôture de Madame [W], de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de réparation de la clôture, d'autant que la clôture sert à protéger les animaux de la demanderesse de l'attaque des chiens de la compagne de Monsieur [D] dont il n'est pas responsable.
Sur les frais :
Etant déboutée, Madame [Y] [W] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité qu'elle devra payer au défendeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la demande recevable,
Déboutons Madame [Y] [W] de sa demande,
La condamnons à payer à Monsieur [T] [D] une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [Y] [W] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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