Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54132 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CNQ
N°: 1-CB
Requête du :
29 Mai 2024
RG initial : 24/50481
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 09 août 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Clémence BREUIL, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Michael HADDAD de la SELAS HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092
DEFENDERESSE
La SARL LRB MEDIA TELECOM
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
Nous, Président,
Saisi par requête aux fins de rectification d'erreur matérielle, déposée par le conseil de Monsieur [J] [I] le 29 mai 2024 ;
Vu la requête ;
Vu les articles 455 et 462 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 (RG 24/50481) ;
Sur ce,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l'espèce, le requérant fait valoir que l'ordonnance de référé du 28 mars 2024 est entachée d'une série d'erreurs matérielles portant sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation due, sur le calcul de la provision allouée au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 janvier 2024, et sur la somme allouée au titre de la pénalité contractuelle.
Sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation
Il y a lieu de constater qu'en page 4 de l'ordonnance, dans les motifs, le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er juillet 2023, date d'acquisition de la clause résolutoire, est fixé à la somme de 1.212,33 euros TTC, mais qu'en page 6, au dispositif, le défendeur est condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.173 euros TTC, ce qui constitue une erreur matérielle.
Il y a lieu de la rectifier en substituant, en page 6 de l'ordonnance, la somme de 1.212,33 euros TTC à celle de 1.1173 euros TTC.
Sur le montant de la provision à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2024
Le requérant expose que le montant de la provision, fixé à la somme de 9.021,22 euros, est erroné en ce qu'il ne prend pas en compte l'échéance de juin 2023, pourtant demeurée impayée.
Il est exact que l'échéance de juin 2023 était comprise dans le décompte distinct produit par le bailleur, au titre des indemnités d'occupation d'un montant majoré, qu'il a cru devoir appliquer pour la période du 4 juin 2023 au 31 janvier 2024, et qui a fait l'objet d'un calcul rectificatif par le juge des référés en page 5 de l'ordonnance. Ce calcul rectificatif ne comporte pas l'échéance de juin 2023 puisque la clause résolutoire n'a été acquise qu'à compter du 1er juillet 2023 ; pour autant, cette échéance de juin a été omise du calcul de la provision due au titre des loyers et charges impayés arrêté à la date du 1er juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de rectifier cette première erreur matérielle et d'ajouter la somme de 1.212,33 euros, correspondant à la mensualité omise, à celle de 810,22 euros mentionné en page 5 de l'ordonnance comme étant le montant résiduel de l'arriéré locatif après déduction des paiements intervenus, ce qui porte l'arriéré résiduel à la somme de 1.212,33 + 810,22 = 2.022,55 euros.
Il convient d'ajouter à cet arriéré résiduel, le montant des sommes dues au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er juillet 2023 au 31 janvier 2024, qui doit également être rectifié en ce qu'il se base sur une mensualité de 1.173 euros, alors qu'il a été vu plus haut que la somme à prendre en compte est en réalité de 1.212,33 euros. La somme due pour cette période est donc de 1.212,33 x 7 mensualités = 8 486,31 euros, et non 8.211 euros comme indiqué à tort.
Il convient de rectifier les erreurs matérielles ainsi commises et de dire que le montant de la provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, est de 8 486,31 + 2 022,55 = 10.508,86 euros.
Ces mentions rectificatives seront portées en pages 5 et 6 de l'ordonnance.
Sur la somme allouée au titre de la pénalité contractuelle
La pénalité contractuelle de 10%, calculée sur le montant erroné de 9.021,22 euros, doit être recalculée sur la base du montant de la provision ci-dessus indiqué, et rectifiée en ce sens.
Il est donc dû à ce titre la somme de 10.508,86 x 10% = 1.050,88 euros et les mentions rectificatives correspondantes seront portées en pages 5 et 6 de l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en notre cabinet, par ordonnance rendue en premier ressort,
RECTIFIONS la page 5 de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 en substituant :
- " portant ainsi l'arriéré locatif à la somme de 2.022,55 euros " en lieu et place de " portant ainsi l'arriéré locatif à la somme de 810,22 euros " ;
- " s'élève à la somme de 1.212,33 x 7 mois = 8 486,31 euros " en lieu et place de " s'élève à la somme de 1.173 x 7 mois= 8.211 euros " ;
- " ce qui porte ainsi le montant total de la dette locative, arrêtée à la date du 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, à la somme de de 8 486,31 + 2 022,55 = 10.508,86 euros " en lieu et place de " ce qui porte ainsi le montant total de la dette locative, arrêtée à la date du 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, à la somme de 810,22 + 8.211 = 9.021,22 euros " ;
- " Elle sera également condamnée, en application de la clause pénale contenue dans la clause résolutoire du bail, au paiement de la somme de 10.508,86 x 10% = 1.050,88 euros " en lieu et place de " Elle sera également condamnée, en application de la clause pénale contenue dans la clause résolutoire du bail, au paiement de la somme de 9.021,22 x 10% = 902,12 euros " ;
RECTIFIONS la page 6 de l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 en substituant :
" Condamnons la société LRB MEDIA TELECOM à payer à Monsieur [J] [I]
* la somme de 10.508,86 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date du commandement de payer ;
*la somme de 1.050,88 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.212,33 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux "
en lieu et place de :
" Condamnons la société LRB MEDIA TELECOM à payer à Monsieur [J] [I]
* la somme de 9.021,22 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 31 janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, date du commandement de payer ;
*la somme de 902,12 euros au titre de la pénalité contractuelle ;
* une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, soit actuellement la somme de 1.173 euros TTC et ce, jusqu'à la libération effective des lieux "
ORDONNONS qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'ordonnance et des expéditions qui seront délivrées ;
METTONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Clémence BREUIL Emmanuelle DELERIS
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