Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2309535
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309535
Date de décision :
18 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Bogliari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'erreurs de fait et de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'une exception d'illégalité ;
- est entachée d'erreurs de fait et de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- est entachée d'une exception d'illégalité ;
- est entachée d'erreurs de fait et de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, demande l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France le 10 septembre 2013 et qu'elle vit en concubinage depuis 2014 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 juin 2026, avec lequel elle a quatre enfants, âgés de huit, sept, quatre et deux ans à la date de la décision attaquée, respectivement scolarisés, pour les trois aînés, en classe de CE1, CP et petite section de maternelle. Dans ces conditions, compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales en France, Mme B est fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d'agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l'instance par Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétence de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique