Cour de cassation, 04 juin 1997. 94-43.059
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.059
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Gisèle Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Thionville (section commerce), au profit de Mme Lucette X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 10 mai 1994), que Mlle Y..., embauchée le 16 octobre 1990 comme assistante coiffeuse par Mme X... et licenciée avec préavis en décembre 1991, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, soutenant n'avoir pas perçu les acomptes mentionnés sur les bulletins de salaire qu'elle avait signés; qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors que son acceptation, qui ne correspondait pas à la réalité, répondait à son souci de ne pas être licenciée, même après sa convocation à un entretien préalable, qui n'impliquait pas nécessairement son licenciement ;
Mais attendu que le moyen vise un texte inapplicable en l'espèce et ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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