Texte intégral
ARRET
N°
[H]
[B]
C/
E.U.R.L. LUX BATIMENT
VA/DVT/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04885 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I52O
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [H]
née le 16 Mai 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre-David VIGNOLLE, avocat au barreau d'AMIENS
Monsieur [U] [B]
né le 13 Novembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-David VIGNOLLE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
E.U.R.L. LUX BATIMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Assignée à étude d'huissier le 29/01/2024
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [U] [B] et Mme [J] [H], propriétaires à [Localité 4] (80), ont sollicité M. [U] [L] et son Eurl Lux Bâtiments pour faire des travaux à leur domicile, dont une extension en ossature bois.
Un devis à l'en-tête de la société Lux Bâtiment a été signé par M. [B] le 9 juin 2021, pour un montant de 13 651,44 € (pièce 3).
Une demande d'acompte a été émise à l'en-tête de la société Lux Bâtiment le 16 juillet 2021 pour un montant de 5 460, 56 € (pièce 4).
Les travaux ont été planifiés sur le mois septembre 2021.
De nombreuses relances par courriels ont été faites par M. [B] à partir de novembre 2021.
Par assignation du 7 juillet 2023, M. [B] et Mme [H] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Laon la condamnation de l'Eurl Lux Bâtiment à leur payer une provision sur leur créance de restitution de 5 430,58 €, outre 5 000 € de provision à valoir sur leur créance de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Eurl Lux Bâtiment, assignée en étude, n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 15 novembre 2023, le juge des référés a :
-dit M. [U] [B] et Mme [J] [H] mal fondés en leurs demandes,
-débouté ceux-ci de leurs demandes,
-condamnés les mêmes aux dépens.
La juridiction a estimé que les éléments probatoires n'étaient pas suffisants.
M. [U] [B] et Mme [J] [H] ont relevé appel de cette décision.
Leur déclaration d'appel a été signifiée en étude le 29 janvier 2024 à l'Eurl Lux Bâtiment.
Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions déposées au greffe le 19 février 2024 et signifiées à la société Lux Bâtiment le 21 février 2024, M. [B] et Mme [H] sollicitent de la cour de voir :
-infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Laon (R.G. 23/00061) en ce qu'elle dit Mme [J] [H] et M. [U] [B] mal fondés en leur demandes et les en déboute,
-infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Laon (R.G. 23/00061) en ce qu'elle déboute Mme [J] [H] et M. [U] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
-infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Laon (R.G. 23/00061) en ce qu'elle condamne solidairement Mme [J] [H] et M. [U] [B] aux dépens,
Statuant à nouveau,
-juger que l'existence de la créance de la société Lux bâtiment envers Mme [J] [H] et M. [U] [B] n'est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
-ordonner à la société Lux bâtiment à payer à Mme [J] [H] et M. [U] [B] à titre de provision la somme de 5.430,58 € due au titre du remboursement de l'acompte versé pour le devis n°2021/013 à laquelle s'ajoute les intérêts légaux en vigueur à compter du 21 mars 2022, date de la première mise en demeure ;
-ordonner à la société Lux bâtiment à payer à Mme [J] [H] et M. [U] [B] la somme de 5.000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts ;
En toutes hypothèses,
-condamner la société Lux bâtiment à verser à M. [U] [B] et à Mme [J] [H] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Lux bâtiment aux entiers dépens, comprenant les frais d'exécution.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions pour l'exposé des moyens.
L'instruction a été clôturée le 16 avril 2024.
MOTIVATION
1. Sur le remboursement de l'acompte
L'Eurl Lux Bâtiment n'a comparu ni en première instance, ni en appel pour exposer sa version des faits et contester le cas échéant la demande.
Toutes les significations lui ont été faites à l'étude de l'huissier de justice ou du commissaire de justice à son siège social, [Adresse 3] à [Localité 1] (02).
Selon l'article 835 du code de procédure civile : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
A l'examen des pièces produites en appel, il ne fait aucun doute de ce que l'obligation de restitution n'est pas sérieusement contestable.
La preuve du virement de 5 460,58 € débité du compte Crédit Agricole le 20 juillet 2021 est apportée. Le directeur de l'agence le confirme et précise que la somme n'a pas été recréditée (pièce 7).
Il est produit plusieurs courriels de M. [B] à l'Eurl Lux Bâtiment à compter du 23 novembre 2021 (pièce 9), déplorant rester sans nouvelles de l'entreprise, avec, en réponse, un unique courriel émanant de 'contact@lux-bâtiment' du 23 mars 2022, comportant une promesse de trouver des 'solutions annexes', qui de toute évidence n'a pas été tenue. L'existence de ce courriel confirme la réception des relances et le fait que l'entrepreneur se sait tenu, l'acompte ayant été payé.
Les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception sont restées sans suite.
La demande est donc fondée à hauteur d'appel et l'ordonnance sera infirmée.
2. Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts.
Les travaux devaient commencer en septembre 2021. Il est évident que M. [B] et Mme [H] ont perdu du temps et de l'énergie en vain, outre la mobilisation d'une somme substantielle.
Ils justifient par les pièces produites (pièces 9 à 17) que l'Eurl Lux Bâtiment ne répond pas aux demandes, son associé unique, M. [L], ayant créé une pizzeria '[7]' en janvier 2022, qui correspond à sa véritable activité à temps plein actuelle, et qu'il n'a aucun salarié susceptible de le suppléer.
L'obligation n'est donc pas sérieusement contestable et il sera accordé aux appelant la somme de 2 500 € de dommages et intérêts à titre provisionnel.
3. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
L'Eurl Lux Bâtiment sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Laon le 15 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Condamne à titre provisionnel l'Eurl Lux Bâtiment à payer à M. [U] [B] et à Mme [J] [H] la somme de de 5 430, 58 €, outre celle de 2 500 € à valoir sur leur créance de dommages et intérêts, et la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne également aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment